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10LY00534

CETATEXT000023563618 J2_L_2010_12_000001000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563618.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10LY00534, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00534 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FAURE CROMARIAS M. Juan SEGADO Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Gertrude A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901187 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans ce même délai de huit jours en lui délivrant une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5º ) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant au montant des sommes qui auraient été réclamées en cas de refus de l'aide juridictionnelle, étant précisé qu'elle-même et son conseil s'engagent à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous condition qu'elle bénéficie d'une aide juridictionnelle totale et que le montant accordé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice soit supérieur au montant hors taxes pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient que : - le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît ces dispositions de l'article L. 313-14 ainsi que les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut, à titre principal, à ce que la Cour constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A, et, en toute hypothèse, au rejet de la requête ; Il soutient, à titre principal, que la Cour devra constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'en délivrant à Mme A une autorisation provisoire de séjour, il a abrogé son arrêté du 12 mai 2009 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que : - la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité compétente ayant reçu délégation de signature à cette fin ; - concernant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions visent à rendre recevables les demandes déposées sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-10 1° et qui ne remplissent pas la condition relative à la production d'un visa d'une durée supérieure de trois mois ; la requérante n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, et n'a jamais établi remplir les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 ; - les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; - pour le surplus, il s'en remet à ses précédentes écritures produites devant le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 juin 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la Cour ne saurait constater l'existence d'un non-lieu à statuer dès lors que le refus de titre est illégal, que la délivrance d'un récépissé n'efface pas le préjudice subi en raison de l'arrêté litigieux et ne lui permet pas de bénéficier de la totalité des droits attachés à la délivrance d'un titre de séjour et notamment la possibilité de travailler ; Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture de l'instruction au 20 août 2010 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 22 janvier 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mai 2009 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu : Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été mise en possession, le 1er avril 2010, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 15 avril 2010 et ne lui permettant pas de travailler ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger les décisions du 12 mai 2009 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; que, par suite, la requête de Mme A en tant qu'elle est dirigée contre ces deux décisions est devenue sans objet ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces deux décisions ; Considérant, en revanche, que la circonstance que le préfet a délivré cette autorisation de séjour ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour alors que ce refus porte sur une carte de séjour temporaire vie privée et familiale de nature différente de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été attribuée ; que, par suite, le préfet du Puy de Dôme n'est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives à ce refus de séjour sont devenues sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu pour la Cour d'y statuer ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, a, par un courrier en date du 31 mars 2009, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale pour raison humanitaire et exceptionnelle en faisant valoir les circonstances qu'elle encourrait des risques dans son pays d'origine où elle n'a plus de lien eu égard à ses activités politiques, qu'elle ne pourrait assurer dans son pays la sécurité de ses cinq enfants lesquels y seraient aussi en danger et pourraient se retrouver orphelins, et que ses enfants, qui maîtrisent la langue française et suivent avec succès leur scolarité, sont bien intégrés dans la société française ; que cette demande d'admission exceptionnelle au séjour ayant ainsi été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précitées, il appartenait au préfet de vérifier si elle répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que cette appréciation est distincte de celle portée par le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, sur les conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle du demandeur ou encore de l'examen de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-11 dudit code ; que si la décision attaquée vise cette demande de titre, elle se borne à mentionner qu'après un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A, cette dernière ne remplissait aucune des conditions fixées à l'article L. 313-11 et ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, et qu'une mesure de régularisation n'était pas justifiée compte tenu des conditions d'entrée en France, de la durée de son séjour, de l'absence de domicile personnel, d'emploi et de ce qu'elle n'établissait pas avoir des liens personnels et familiaux dont l'intensité et la stabilité justifieraient une telle mesure, et que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de la décision attaquée, qui ne fait pas état des éléments exposés par l'intéressée à l'appui de sa demande, que le préfet aurait vérifié si ces éléments pouvaient être regardés comme constituant des motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne vise ni ne mentionne, alors qu'il lui appartenait, avant de prendre sa décision, de procéder à un tel examen particulier ; que, ce faisant, le préfet a entaché son refus de séjour d'une erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 12 mai 2009 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision de refus, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de titre ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instrution, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard au motif sur lequel il se fonde pour annuler la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Puy-de-Dôme délivre un titre de séjour à Mme A ; que, toutefois, il n'implique nécessairement que le réexamen de la demande de l'intéressée qui s'est vu délivrer postérieurement à la requête une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de se prononcer sur la situation de Mme A au regard de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce, Mme A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 22 janvier 2010, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Faure-Cromarias, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Puy-de-Dôme) la somme de 1 000 euros demandée à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives aux décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mai 2009 portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Article 2 : La décision du 12 mai 2009 du préfet du Puy-de-Dôme refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de Mme A au regard de son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 septembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat (préfet du Puy-de-Dôme) versera à Me Faure-Cromarias, avocat de Mme AA, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Faure-Cromarias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gertrude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au Préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY00534

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