CETATEXT000023563620 J2_L_2010_12_000001000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563620.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10LY00611, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00611 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-François A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 052102 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 1996 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1997, et des pénalités y afférentes, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, outre intérêts moratoires à compter de la demande présentée au Tribunal administratif, en réparation du préjudice subi du fait de la procédure engagée à son encontre par les services fiscaux; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le vérificateur s'est fondé sur des éléments erronés, et n'a jamais cherché à se faire remettre la comptabilité ; que les premiers juges n'ont statué que sur la taxe sur la valeur ajoutée, alors que sa demande portait également sur les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il en résulte, au vu des sommes réclamées, de graves répercussions sur sa personne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, et demande en outre à la Cour : - d'une part, d'ordonner l'annulation de la mise en demeure de payer la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge le 12 janvier 1999 pour 195 475 francs, ainsi que d'annuler la notification de redressement du 11 mars 1999 ; - d'autre part, de condamner l'administration fiscale à le rembourser de tous les fonds indûment perçus avec intérêts moratoires à compter du jour de leur perception ; Vu la lettre en date du 2 novembre 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, présenté pour M. A en réponse au courrier susvisé du 2 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que la requête de M. A ne contient aucun exposé intelligible des moyens par lesquels il entend contester le jugement dont il fait appel ; que par suite, et alors même que M. A a produit, après expiration du délai de recours contentieux, deux autres mémoires, elle n'est pas recevable et doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00611
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.