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10LY00805

CETATEXT000023563621 J2_L_2010_12_000001000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563621.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY00805, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00805 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 avril 2010, présentée pour M. Luse A, se déclarant domicilié chez Mme Olivia Mulamba, 161, avenue Félix Faure à Lyon

(69003); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907179, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 17 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette même décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie familiale ; que l'illégalité de ces deux décisions entraîne celle de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 juillet 2010 présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision de refus de titre de séjour ne viole ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en refusant le titre de séjour sollicité, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que par suite, M. A ne peut pas se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester la légalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant de République démocratique du Congo né le 23 juillet 1986, entré irrégulièrement en France en septembre 2002 selon ses dires, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et leur enfant, né le 29 décembre 2007 et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son autre enfant, né le 20 décembre 2006, d'une relation avec une ressortissante angolaise ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 mai 2004, validée par la commission des recours des réfugiés, le 31 mars 2005, et qu'il a ensuite fait l'objet d'une décision du 12 mai 2005 l'invitant à quitter le territoire national, puis d'une décision ordonnant sa reconduite à la frontière, le 5 mai 2006, restées sans effet ; que sa demande de titre de séjour, présentée le 21 février 2008, a été rejetée par le préfet du Rhône, par décision du 28 juillet 2008, confirmée par le Tribunal administratif de Lyon, le 20 novembre 2008, et la Cour de céans, le 28 avril 2009 ; qu'une nouvelle demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le 29 juin 2009, a fait l'objet d'un refus par la décision attaquée du 17 novembre 2009 ; que M. A n'apporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'une vie commune avec la mère de son second enfant ; qu'il n'est pas davantage établi que M. A participe, de quelque manière que ce soit, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que M. A, qui est célibataire et ne justifie pas d'une insertion particulière en France où il se maintient en situation irrégulière dans les conditions sus rappelées, n'établit pas être dépourvu de tout lien familial et culturel dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, dans ces conditions, et eu égard à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers pour s'assurer la maîtrise des flux migratoires, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance, par la décision litigieuse, des stipulations susmentionnées, M. A soutient qu'il sera séparé de ses enfants ; que toutefois, la décision de refus de titre de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que pour contester l'obligation de quitter le territoire français, M. A excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que les moyens tirés de l'illégalité de cette dernière décision ayant été écartés, ce moyen doit être également écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale dès lors qu'il sera séparé de ses enfants et de sa compagne ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, M. A n'établit ni vivre maritalement avec Mme B, ni participer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que l'illégalité des décisions refusant à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen, soulevé par l'intéressé, tiré de ce que l'illégalité des décisions susmentionnées aurait pour effet d'entacher, par voie d'exception, d'illégalité la décision querellée fixant le pays de destination, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00805

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