CETATEXT000023563622 J2_L_2010_12_000001000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563622.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY00814, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00814 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GUERAULT M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 avril 2010 et régularisée le 14 avril 2010, présentée pour M. Mouldi A, domicilié 13, rue Jules Froment à Lyon
(69008); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807447, en date du 8 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de ses deux filles Hajer et Ibtissame ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; M. A soutient que le préfet du Rhône a commis une erreur de fait, entérinée par le Tribunal administratif de Lyon, en indiquant dans la décision contestée que le demandeur occupe un logement d'une surface de 41,42 m² alors qu'il dispose d'un logement de 44 m² ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il remplissait donc les conditions relatives au logement et aux ressources pour prétendre au bénéfice du regroupement familial ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; que la décision contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a commis aucune erreur de fait dès lors que M. A occupe un logement d'une surface de 41,42 m² ; qu'il n'a pas entaché sa décision portant refus de regroupement familial d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'une mesure dérogatoire de régularisation à titre exceptionnel ne lui paraissait pas justifiée ; que sa décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du 18 mars 2010, par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Guérault, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Guérault ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ; qu'aux termes de l'article R. 411-5 dudit code : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone B : 24 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / - en zone C : 28 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / Les zones A, B et C ci-dessus sont celles définies pour l'application du 1er alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; (...) et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents qui sont titulaires à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois et titulaires d'un titre de séjour d'une durée de validité minimale d'une année, cette autorisation ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande dont il est saisi, sur les motifs énumérés à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien qui, depuis de nombreuses années, vit régulièrement en France avec son épouse, sous couvert d'une carte de résident de dix ans, a présenté, le 31 mars 2008, une demande de regroupement familial en faveur de ses deux filles Hajer et Ibtissame, nées le 30 janvier 1994 et vivant en Tunisie ; Considérant, d'une part, que M. A produit un document daté du 22 mars 2007, émanant du service inter administratif du logement de la préfecture du Rhône et précisant que le logement qu'il occupe présente une surface de 44 m², soit une surface habitable égale au seuil fixé à l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un logement de la zone B, zone dont relève la commune de Lyon, accueillant un foyer composé de quatre personnes ; que M. A dispose ainsi de conditions de logement normales pour accueillir ses deux filles au profit desquelles il a sollicité le bénéfice du regroupement familial ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient qu'il a déclaré auprès de la direction générale des finances publiques la somme de 13 240 euros au titre des revenus de l'année 2008 ; que, toutefois, l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail que M. A a perçue ne doit pas être prise en compte dans le calcul des ressources du demandeur et il ressort des pièces du dossier qu'entre le 1er mars 2007 et le 29 février 2008, le requérant a travaillé plusieurs mois en qualité d'intérimaire, percevant au total 11 579,21 euros, soit 965 euros par mois en moyenne ; que ce dernier montant est inférieur à la somme de 1 098,47 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de douze mois précitée, majorée d'un dixième pour un foyer de quatre personnes ; que, néanmoins, si les ressources susceptibles d'être prises en compte dans le calcul des ressources de M. A ne sont pas stables et sont d'un montant moyen inférieur de 133,47 euros au seuil de ressources suffisantes fixé à l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de considérer que les conditions d'accueil de Hajer et de Ibtissame par leurs parents, en France, seraient contraires à leur intérêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par décision du 2 octobre 2008, d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de ses filles Hajer et de Ibtissame, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants protégés par les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que cette décision est, par suite, illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. A demande uniquement qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de ses filles Hajer et Ibtissame, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de procéder au réexamen de cette demande en tenant compte des motifs du présent arrêt, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guérault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0807447, du 8 octobre 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La décision du 2 octobre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de ses deux filles Hajer et Ibtissame, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de ses deux filles Hajer et Ibtissame dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Guérault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouldi A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00814