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10LY00969

CETATEXT000023563623 J2_L_2010_12_000001000969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563623.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY00969, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00969 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 avril 2010, présentée pour M. Munzemba A, domicilié ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000309, en date du 6 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 6 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le médecin inspecteur de santé publique n'a pas été saisi par le préfet du Rhône avant l'édiction de sa décision en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision est, d'une part, illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône du 4 mai 2009, portant refus d'autorisation provisoire de séjour, elle-même entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision litigieuse du 6 janvier 2010 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et est illégale en conséquence de l'illégalité d'une part, de la décision du 4 mai 2009, portant refus d'autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de la décision du 26 janvier 2009, portant refus de délivrance de titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; que ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'avait pas à être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation manque en fait ; que le moyen tiré de ce que ladite décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision du 26 janvier 2009 susmentionnée, est inopérant ; que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 4 mai 2009, portant refus d'autorisation provisoire de séjour, dans la mesure où cette décision est fondée régulièrement sur des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code sont inopérants ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que la décision querellée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code précité manque en fait ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en conséquence de la légalité des décisions du 26 janvier 2009 et du 4 mai 2009 susmentionnées ; que ladite décision n'est pas entachée d'une erreur de droit en ce que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code précité ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions du 26 janvier 2009 et du 4 mai 2009 susmentionnées est inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, en date du 6 janvier 2010, a été prise après que la demande d'asile de M. A a été rejetée pour la troisième fois, le 26 mai 2009, et non en réponse à une demande de délivrance de titre de séjour qui aurait été faite par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les courriers du 19 janvier 2009 et du 2 mars 2009, adressés au préfet du Rhône par M. A, ne présentant pas le caractère d'une telle demande ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait utilement reprocher au préfet du Rhône de ne pas avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique avant de prendre sa décision ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour, prise par le préfet du Rhône le 6 janvier 2010, ne procède pas de la décision de la même autorité, en date du 4 mai 2009, refusant d'admettre provisoirement au séjour M. A ; que ce dernier ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de l'illégalité prétendue de la décision du 4 mai 2009 pour soutenir que la décision du 6 janvier 2010 est elle-même illégale par voie de conséquence ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée du 6 janvier 2010 n'a pas été prise sur le fondement d'une précédente décision du 26 janvier 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour délivrée à M. A en qualité d'étranger malade pour la période du 24 septembre 2007 au 23 septembre 2008 ; que M. A ne saurait donc se prévaloir utilement de l'illégalité prétendue de la décision du 26 janvier 2009 pour soutenir que la décision du 6 janvier 2010 est elle-même illégale par voie de conséquence ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que la décision du 6 janvier 2010 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, n'a été prise sur le fondement ni de la décision du 4 mai 2009 refusant d'admettre l'intéressé provisoirement au séjour, ni de la décision du 26 janvier 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 de l'illégalité prétendue des décisions du 4 mai et 26 janvier 2009 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. A est atteint d'un asthme grave avec obstruction des petites et moyennes bronches, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, qu'il ne soit pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A ne peut dès lors pas être regardé comme entrant dans les prévisions des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît lesdites dispositions ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité des décisions du 6 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A, dont les demandes d'asile ont été successivement rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de ses opinions politiques, la lettre de sa tante en date du 8 janvier 2009 et le mandat de comparution émanant du ministère de la justice congolais, en date du 12 janvier 2009, ne sont pas de nature à prouver la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée du 6 janvier 2010, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Munzemba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00969

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