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10LY01055

CETATEXT000023563624 J2_L_2010_12_000001001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563624.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10LY01055, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01055 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Meghnia A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000425 du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche, du 7 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ; que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français pour invoquer l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 31 août 2010 à la Cour, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010 présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu la décision du 1er juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Considérant, que Mme A née en 1957, de nationalité algérienne, entrée en France sous couvert d'un visa touristique le 24 février 2004 en compagnie de l'un de ses fils alors âgé de quatorze ans, a sollicité son admission au titre de l'asile dont le bénéfice lui a été refusé par le préfet de l'Ardèche par une décision du 27 juillet 2007 ; qu'après avoir épousé le 20 novembre 2008 un compatriote né en 1921 titulaire d'un certificat de résident valable dix ans, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ardèche du 7 octobre 2009 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination duquel elle serait reconduite à expiration de ce délai ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant du 11 juillet 2001 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, Mme A ne conteste pas qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où résident de nombreux membres de sa famille notamment son père, cinq de ses frères et soeurs ainsi que trois de ses enfants ; que son fils, M. Younès B, fait l'objet d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle ne conteste pas vivre séparée de son mari ; que si elle fait valoir, par une attestation du 15 avril 2009, que cette séparation a été subie par le couple en raison de pressions perpétrées par des tierces personnes et notamment la petite-fille de son époux, cette affirmation ne présente pas, en tout état de cause, des garanties d'authenticité suffisantes pour étayer les propos de la requérante ; qu'enfin, elle ne saurait utilement invoquer les menaces qui pèseraient sur elle en cas de retour en Algérie à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, qui n'emporte pas, par elle-même, obligation pour l'intéressée de retourner dans son pays d'origine ; Considérant, que Mme A soutient qu'elle souffre de troubles de santé à la suite d'une opération d'une thyroïdectomie totale effectuée le 8 juin 2004 se traduisant par des complications post-opératoires notamment une paralysie droite séquellaire nécessitant une prise en charge spécialisée et médicamenteuse impossible à réaliser en Algérie ; qu'elle fait valoir notamment que le médicament Levothyrox qu'il lui est prescrit n'est pas disponible de manière effective en Algérie en raison de fréquentes ruptures de stock ; qu'elle présente également un diabète ainsi qu'une hypertension artérielle ; qu'elle produit, au soutien de ses allégations, de nombreuses coupures de presse détaillant les carences du système de santé en Algérie ainsi que diverses pièces médicales et notamment le certificat médical du docteur Charles du 16 septembre 2009 et celui du docteur Prange du 2 novembre 2009 qui font état de l'impossibilité d'une prise en charge de sa pathologie en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier que l'absence d'une prise en charge médicale des affections de la requérante emporte des conséquences exceptionnellement préjudiciables pour celle-ci alors, qu'il ressort notamment du rapport d'expertise du 21 novembre 2005 que les suites opératoires en cause ne présentent pas un risque d'une extrême gravité et qu'une amélioration est possible par une opération endoscopique bénigne, qu'elle a par ailleurs refusée ; que, au demeurant, le médecin-inspecteur de santé publique, par un avis du 3 février 2010, qui bien que postérieur à la décision attaquée, renseigne sur l'évolution des pathologies de la requérante, a considéré que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, la décision attaquée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme NAIT YAHIA ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que comme indiqué ci-dessus, le défaut de prise en charge médicale de santé de Mme NAIT YAHIA ne pouvant entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ardèche n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, que Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de l'exposer aux violences de son premier époux ainsi qu'à l'hostilité de la population compte tenu de sa conversion à la religion chrétienne ; qu'elle apporte, au soutien de ses allégations, plusieurs coupures de presse relatives à la dégradation de la situation des personnes de confession chrétienne en Algérie ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'une prise en charge médicale des pathologies de la requérante soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si la requérante fait état de sa conversion à la religion chrétienne intervenue postérieurement à la décision contestée le 3 avril 2010, cette circonstance n'est pas de nature à établir de façon suffisamment probante qu'elle est exposée réellement et personnellement à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, les menaces alléguées de la part de son premier époux ne sont étayées par aucun commencement de preuve ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meghnia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier-conseiller, M.Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 décembre 2010 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01055

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