CETATEXT000023563625 J2_L_2010_12_000001001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563625.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2010, 10LY01064, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD COUDERC M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010 à la Cour, présentée pour M. Shefqet A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906703, en date du 26 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 9 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble, la décision du préfet du Rhône du 22 octobre 2009 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, sous les mêmes conditions de délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il ne ressort pas de la motivation dudit jugement que le mémoire en réplique déposé le 17 décembre 2009 ait été pris en considération et que donc, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière ; que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'argumentation relative au défaut d'accessibilité aux soins et traitements appropriés dans le pays d'origine ; qu'eu égard à sa situation de santé et à la preuve apportée, quant à l'impossibilité pour lui de bénéficier de façon effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, et eu égard à l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reconstruire sa vie privée et familiale au Kosovo, où il a subi des événements traumatisants, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, cette même décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'eu égard aux risques de mauvais traitements qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ainsi qu'à son état de santé, cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, ne pas disposer d'un accès effectif à un traitement approprié à son état de santé et que donc, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure d'instruction irrégulière doit être écarté ; que le requérant, entré en France en 2008 à l'âge de 56 ans, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, doivent être écartés ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. Shefqet A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ; Vu l'ordonnance sur recours du président de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 10 mai 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité kosovare, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment état du diabète dont il est atteint ; que la décision du 9 juin 2009 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 20 février 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, en tout cas en ce qui concerne les troubles psychiatriques dont il est atteint ; qu'à la suite du recours gracieux formé le 1er septembre 2009 par l'intéressé, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le médecin inspecteur de santé publique qui, le 8 octobre 2009, a confirmé son premier avis ; que le préfet du Rhône a rejeté, par décision du 22 octobre 2009, le recours gracieux déposé par M. A ; que, toutefois, M. A, qui produit plusieurs certificats médicaux indiquant qu'il souffre d'un diabète de type II non insulinodépendant, s'accompagnant de complications sous forme de protéinurie et de néphropathie, nécessitant un traitement par trithérapie ainsi qu'une surveillance biologique régulière, soutient qu'il ne pourra bénéficier au Kosovo des soins adaptés à son état de santé et produit, à l'appui de cette allégation, un certificat en date du 17 juillet 2009 rédigé par son ancien médecin traitant au Kosovo selon lequel la plupart des médicaments nécessaires au traitement du diabète de type II manquent dans ce pays, ainsi que l'extrait d'un rapport établi en 2007 par l' organisation suisse d'aide aux réfugiés concernant l'état du système de santé du Kosovo en 2005, qui précise que pour le cas d'un diabète sucré en phase terminale, le traitement devrait absolument être poursuivi à l'étranger puisque le Kosovo ne dispose pas des ressources suffisantes pour ce type de traitement ; que le préfet du Rhône se borne à rappeler que le médecin inspecteur de santé publique a considéré, à deux reprises, qu'il pouvait recevoir des soins appropriés au Kosovo, sans apporter aucun justificatif de nature à établir que M. A pourra effectivement avoir accès, tant en raison de l'offre de soins disponible dans son pays d'origine que de sa situation financière personnelle, aux soins adaptés à son état diabétique ; que, dans ces conditions, la décision du 9 juin 2009, par laquelle le préfet du Rhône a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé a donc méconnu lesdites dispositions ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que cette décision et de même, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public(...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt qui annule la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 9 juin 2009 du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Rhône délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans cette attente M. A devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906703 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les décisions du préfet du Rhône du 9 juin 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour portant mention vie privée et familiale à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans cette attente, M. A devra être muni d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à verser 1 000 euros au conseil de M. A en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shefqet A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.