← France

10LY01100

CETATEXT000023563626 J2_L_2010_12_000001001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563626.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2010, 10LY01100, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 à la Cour, présentée par le PREFET DU PUY- DE-DOME ; Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902183, en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions du 23 octobre 2009 portant refus de délivrance, à Mme Aïcha , d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont considéré, d'une part, qu'il était lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 août 2009, d'autre part que sa décision portant refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaissait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; qu'en outre, la décision susmentionnée ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, sa décision portant obligation de quitter le territoire français ne viole pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le PREFET DU PUY-DE-DOME, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont estimé que l'administration était nécessairement liée par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 7 août 2009 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme souffrait d'un diabète insulinodépendant déséquilibré ; que, dans son avis en date du 7 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme a indiqué, d'une part, que l'affection dont souffre l'intéressée présente un caractère de longue durée nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que le traitement approprié qui lui est dispensé, et dont il est précisé qu'elle ne pourrait en bénéficier dans son pays d'origine, doit être poursuivi durant douze mois ; que si, comme il le soutient, le PREFET DU PUY-DE-DOME n'était pas lié par l'avis susmentionné, en se bornant, toutefois, à se prévaloir de deux précédents avis de médecins inspecteurs de santé publique, datés de 2005 et de 2007, ayant estimé que Mme pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, de certificats médicaux attestant de la nécessité de prise en charge médicale de l'intéressée, ainsi que d'un document établi par le ministère des affaires étrangères affirmant l'existence, en Algérie, de l'offre de soins nécessaire au traitement du diabète insulinodépendant, l'autorité administrative susmentionnée ne contredit suffisamment, ni les affirmations de Mme selon lesquelles sa pathologie se serait aggravée depuis les précédents avis, ni les éléments d'appréciation portés à sa connaissance par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis en date du 7 août 2009, rendu au vu du dossier médical actualisé de Mme ; que dans ces conditions, le PREFET DU PUY-DE-DOME a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions administratives ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PUY-DE-DOME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME, à Mme Aïcha et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 21 décembre 2010 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01100

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.