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10LY01164

CETATEXT000023563628 J2_L_2010_12_000001001164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563628.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2010, 10LY01164, Inédit au recueil Lebon 2010-12-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01164 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GRENIER M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010 à la Cour, présentée pour M. Mircea A, de nationalité roumaine, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000355, en date du 22 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 3 février 2010, portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de saisir, avant dire droit, la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l'élection de domicile d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne dans un autre Etat membre de celle-ci constituait un obstacle à l'exercice du droit de séjour trimestriel dévolu au ressortissant communautaire susmentionné dans ledit Etat ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit en ce que les magistrats du Tribunal administratif de Dijon ont considéré que ses conclusions d'annulation devaient être regardées comme nécessairement dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision de refus de séjour n'a pas le caractère d'une décision distincte ; que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, entachées d'erreur de fait, violent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 28 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 ; que les décisions susmentionnées violent les dispositions des articles L. 511-1 et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent tant le principe communautaire de libre circulation des personnes que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2010, présenté par le préfet de la Côte d'Or tendant au rejet de la requête ; Le préfet de la Côte d'Or soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'application des dispositions combinées de l'article L. 511-1 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'application de ces dispositions ; qu'il n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 28 de la directive de la Communauté européenne du 29 avril 2004 ; qu'il a de son propre chef regagné la Roumanie le 17 mars 2010 grâce à une aide financière qui lui a été octroyée par la direction territoriale de Dijon de l'Office de l'immigration et de l'intégration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21er juillet 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l 'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l' Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; que selon les dispositions de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code : Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3, lequel concerne les membres de sa famille, ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; Considérant que, par un arrêté du 3 février 2010, confirmé par le jugement attaqué, le préfet de la Côte d'Or a refusé à M. A, ressortissant roumain, le droit au séjour en France en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la Roumanie comme pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé à défaut, pour lui, d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Considérant que, si le préfet de la Côte d'Or fait valoir que M. A a admis, lors de son audition par les agents de police le 3 février 2010, être entré en France au mois d'août 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a également indiqué dans les mêmes déclarations être retourné en Roumanie en octobre 2009, et être de nouveau entré en France le 6 janvier 2010, cette dernière circonstance devant être regardée comme suffisamment établie par la production, par M. A, d'un billet de car à son nom au départ de Deva, en Roumanie, le 6 janvier 2010 et à destination de Dijon, alors que le préfet de la Côte d'Or ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire les déclarations de l'intéressé, ainsi que son titre de transport ; qu'en outre, et à supposer même que, comme le soutient l'autorité préfectorale susmentionnée, M. A ait entendu, par ses différents séjours en France, y établir sa résidence, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la prérogative, dévolue à l'intéressé en sa qualité de ressortissant européen en vertu des dispositions de l'article R. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de séjourner régulièrement dans le pays susmentionné durant une période inférieure ou égale à trois mois à compter de la date de sa dernière entrée dans celui-ci ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, l'arrêté litigieux, dès lors qu'il viole les dispositions combinées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du I de l'article L. 511-1 du même code, doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que ledit jugement et les décisions attaquées doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit dudit conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000355 du 22 avril 2010 du Tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : Les décisions du 3 février 2010 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or a refusé à M. A le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai d'un mois sont annulées. Article 3 : En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros au conseil de M. A, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mircea A, au préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 21 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01164

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