CETATEXT000023563629 J2_L_2010_12_000001001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563629.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2010, 10LY01211, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01211 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BLANC M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Mevludin B et Mme Adisa , épouse B, de nationalité bosniaque, domiciliés ... ; M. et Mme B demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000566-1000567, en date du 13 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 4 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que M. B était bien fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'eu égard à la circonstance qu'ils ont été contraints de quitter leur pays d'origine en raison des mauvais traitements qu'ils y ont subis, ainsi qu'à leur intégration en France, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié en Bosnie-Herzégovine, où il a été radié des droits à l'assurance maladie, de sorte que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation à M. B de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, ressortissants bosniaques, nés respectivement les 29 juillet 1981 et 1er octobre 1985, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2009, accompagnés de leur fille, née en Bosnie-Herzégovine le 18 octobre 2005 ; qu'ils ont, le 20 août 2009, sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie leur admission provisoire au séjour en tant que demandeurs d'asile, qui leur a été refusée par décisions en date du 31 août 2009 ; que leurs demandes d'asiles, examinées selon les modalités de la procédure prioritaire, ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2009 ; que M. B a ensuite sollicité auprès du préfet de la Haute-Savoie la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 26 octobre 2009, M. et Mme B ont introduit un recours en annulation des décisions de rejet de leurs demandes d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions en date du 4 janvier 2010, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite, si elle n'obtempérait pas à cette obligation ; que, par une décision en date du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit, s'il n'obtempérait pas à cette obligation ; que, par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes tendant à l'annulation de ces décisions qui avaient été présentées par M. et Mme B ; que ces derniers font appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B font valoir qu'ils ont été contraints de quitter la République serbe de Bosnie, province de l'actuelle Bosnie-Herzégovine, du fait, notamment, des violences qu'ils allèguent avoir subies dans ce pays en raison de leurs origines bosniaques de la part des serbes ; qu'ils se prévalent également de leur bonne intégration au sein de la société française et font, en outre, valoir que leur fille, âgé de 5 ans à la date des décisions en litige, est scolarisée en France ; que, toutefois, les deux époux, entrés récemment en France, quelques mois seulement avant que ne soient prises les décisions attaquées, ont passé en Bosnie-Herzégovine l'essentiel de leur existence, respectivement jusqu'à l'âge de 28 et 24 ans ; que rien ne fait obstacle à ce qu'ils regagnent ensemble leur pays d'origine, où la cellule familiale s'est constituée, où leur fille est née et où cette dernière pourra poursuivre sa scolarité ; que, dans ces conditions, les décisions contestées portant refus de titre de séjour à M. et Mme B n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'ont, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont demandé, le 20 août 2009, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié et que, le 9 octobre 2009, M. B a également demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il est constant que les intéressés n'ont pas demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de la Haute-Savoie ne s'est pas prononcé sur ce dernier fondement dans l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, M. et Mme B ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des refus opposés, le 4 janvier 2010, à leurs demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant notamment état du diabète dont il est atteint ; que la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour a été prise au vu d'un avis en date du 7 décembre 2009, par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cet avis, M. B verse au dossier un certificat médical établi le 6 novembre 2009 par un praticien hospitalier du Centre hospitalier de la Région d'Annecy, indiquant qu'il a été hospitalisé pour déséquilibre majeur d'un diabète insulinodépendant et que la poursuite d'un traitement insulinique lui est indispensable ; que ce certificat ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur, quant à la possibilité, pour M. B, à la date de la décision contestée, de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Bosnie ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'une nouvelle hospitalisation ait été envisagée postérieurement à la date de la décision contestée ; qu'enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, être privé d'un accès effectif au traitement qui lui est nécessaire ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour par sa décision du 4 janvier 2010 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il vient d'être dit, M. B n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 4 janvier 2009 serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, pour les motifs qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre concernant l'état de santé de M. B, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé ; Sur la légalité des décisions distinctes fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. et Mme B, dont les demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2009, font valoir les risques de persécution auxquels les exposerait un retour dans leur pays d'origine ; que les requérants, originaires de la République serbe de Bosnie, province de l'actuelle Bosnie-Herzégovine peuplée en majorité de serbes, soutiennent avoir subi des violences dans ce pays lors de la guerre en ex-Yougoslavie en raison de leurs origines bosniaques ainsi que, postérieurement à ce conflit, des mauvais traitements de la part de groupes nationalistes serbes et des autorités de police locale ; que, toutefois, les requérants ne produisent à l'appui de leurs récits aucune pièce de nature à établir la réalité des menaces qu'ils soutiennent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mevludin B, à Mme Adisa B née et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N°10LY01211 mg
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