CETATEXT000023563631 J2_L_2010_12_000001001297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563631.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY01297, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01297 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2010, présentée pour Mlle Aida A, domiciliée chez Forum Réfugiés, n° 21117, 326, rue Garibaldi à Lyon Cedex 07
(69347); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000308, en date du 4 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 6 janvier 2010, fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mlle A, de nationalité azerbaïdjanaise, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2008 et a sollicité l'asile en raison des menaces qui, selon elle, pesaient sur elle dans son pays d'origine ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2009, devenue définitive ; que Mlle A a sollicité à nouveau son admission provisoire au séjour en vue de présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile ; que le préfet du Rhône, par décision du 4 septembre 2009, a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 30 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de sa situation présentée par Mlle A en considérant que les éléments produits n'étaient pas nouveaux ; que le préfet du Rhône a ensuite pris, le 6 janvier 2010, des décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant l'Azerbaïdjan comme pays de destination ; que Mlle A conteste la légalité de cette dernière décision en soutenant qu'elle méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle a été l'objet de persécutions en raison du mariage mixte contracté par son père, d'origine arménienne et de confession chrétienne, avec sa mère, d'origine azérie et de religion musulmane, que, pour se protéger des tensions existant entre les deux communautés, elle a pris le nom de jeune fille de sa mère suivant une décision des autorités azerbaïdjanaises du 9 décembre 1989 et que les violences perpétrées à son encontre n'ayant pas cessé, elle a, à nouveau, modifié son identité en prenant le patronyme d'Isa kysy suivant une décision du 6 novembre 1992 ; qu'elle fait encore valoir que son père a perdu la vie le 20 décembre 1995 en raison de ses origines ethniques et religieuses et qu'elle-même a été brutalisée à plusieurs reprises en 2001 et en 2008 ; qu'elle produit une convocation adressée par l'hôtel de police du ministère des affaires intérieures de la ville de Bakou pour le 25 septembre 2009 ; Considérant toutefois, que si un certificat médical daté du 22 septembre 2009 et un autre daté du 10 mai 2010, postérieur à la décision en litige, et émanant du même praticien, font état d'un syndrome de stress post-traumatique, ces documents n'attestent aucunement de l'existence d'un lien entre les souffrances psychologiques et les brutalités alléguées ; que, par ailleurs, nonobstant les attestations de sa mère du 11 juillet 2009 et celle, non datée, d'un voisin habitant en Azerbaïdjan, relatives aux menaces encourues par Mlle A en cas de retour dans son pays d'origine, les agressions alléguées par la requérante révèlent soit des violences anciennes, soit des faits dont la réalité n'est aucunement établie ; qu'en outre, en admettant même que, comme le soutient l'intéressée, l'assassinat de son père, en 1995, et les agressions dont elle prétend avoir été victime par le passé seraient dus à des haines ethniques et religieuses, il n'en résulterait pas que Mlle A serait personnellement et actuellement exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Azerbaïdjan ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01297