CETATEXT000023563632 J2_L_2010_12_000001001298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563632.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY01298, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01298 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 juin 2010, présentée pour Mlle Aida A, domiciliée chez Forum Réfugiés, n° 21117, 326, rue Garibaldi à Lyon cedex 07
(69347); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905794, en date du 4 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2009, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le préfet du Rhône a excédé ses pouvoirs en portant une appréciation sur les éléments présentés à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision attaquée portant refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour à Mlle A n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit ; que cette décision n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (... ) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité azerbaïdjanaise, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 octobre 2008 et a sollicité l'asile en raison des menaces qui, selon elle, pesaient sur elle dans son pays d'origine ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 janvier 2009, devenue définitive ; que Mlle A a sollicité à nouveau son admission provisoire au séjour en vue de présenter à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile en faisant état des risques de persécution pesant sur elle en cas de retour en Azerbaïdjan compte tenu de l'hostilité provoquée par le mariage mixte contracté entre son père, d'origine arménienne et sa mère, d'origine azérie et en produisant des témoignages de sa mère, en date du 11 juillet 2009, ainsi qu'une attestation d'un voisin, non datée, résidant en Azerbaïdjan, relatant les persécutions qu'elle déclarait avoir subies dans ce pays, ainsi que le certificat de décès de son père, du 21 décembre 1995, suite à une agression perpétrée à l'encontre de la famille ; que, le préfet du Rhône, par la décision en litige, a considéré que la demande de Mlle A présentait un caractère dilatoire et abusif dès lors que la démarche était tardive et s'appuyait sur des éléments qui avaient déjà été examinés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, de surcroît, étaient peu probants ; Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Rhône était compétent pour apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits et vérifier si la demande de l'intéressée tendant au réexamen de son admission au statut de réfugiée avait ou non un caractère abusif ou dilatoire ; que, d'autre part, par sa décision du 30 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a considéré que les éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation, ne constituaient pas des faits nouveaux recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle A avait manifestement pour seul objet de faire obstacle, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, après le premier rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, en refusant, par la décision attaquée du 4 septembre 2009, de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeuse d'asile, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aida A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01298