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10LY01376

CETATEXT000023563633 J2_L_2010_12_000001001376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563633.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY01376, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01376 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS NGOTO M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 15 juin 2010, présentée pour M. Nzembele A, domicilié chez Mlle Vernalie Boussoukou, 6, avenue Salvador Allende à Villeurbanne

(69100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001390, en date du 18 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 11 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée à New-York par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 17 décembre 1977, est entré en France le 15 juillet 2004, selon ses déclarations ; que par une demande formulée au mois de septembre 2004, il a demandé que lui soit reconnue la qualité de réfugié, ce qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 octobre 2004, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 4 juillet 2005 ; qu'il a alors été invité à quitter le territoire national ; que M. A a toutefois sollicité le réexamen de sa situation au regard du droit d'asile et s'est vu opposer un nouveau refus par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2006, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 30 janvier 2007 ; que M. A, qui entretient une relation avec une ressortissante italienne avec laquelle il a eu une fille née en France le 10 mars 2009, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la décision litigieuse, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que M. A soutient qu'eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et à son concubinage notoire et stable avec une ressortissante italienne depuis la fin de l'année 2007, ainsi qu'à sa participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec sa compagne, cette décision méconnaît les dispositions au titre desquelles il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, s'est maintenu en France malgré le rejet de ses demandes d'asile, une invitation à quitter le territoire national et un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec sa compagne italienne avant le 17 mai 2008, date de début de leur vie commune selon l'attestation rédigée par sa compagne ; que s'il a reconnu l'enfant qu'il a eu le 10 mars 2009 avec cette dernière, il ressort des propres déclarations de M. A qu'il est également père d'un autre enfant mineur résidant en République démocratique du Congo, qu'il projette de faire venir en France par le biais de la procédure de regroupement familial une fois sa situation administrative régularisée ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, qui a passé la majeure partie de sa vie en République démocratique du Congo, où réside toujours l'un de ses enfants mineurs, alors que sa relation avec une ressortissante italienne est récente, le refus de délivrance de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen, soulevé par M. AA, tiré de la méconnaissance, par la décision querellée lui faisant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré irrégulièrement en France en 2004 et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de ses demandes d'asile, dont la dernière décision est intervenue le 30 janvier 2007, est père d'un enfant mineur italien né en France le 10 mars 2009, mais également d'un autre enfant mineur demeuré en République démocratique du Congo ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et alors que sa compagne, ressortissante italienne née en 1990, est sans emploi et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nzembele A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01376

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