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10LY02088

CETATEXT000023563636 J2_L_2010_12_000001002088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563636.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY02088, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02088 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement à la Cour les 30 août et 23 septembre 2010, présentés pour Mme Souad A, domiciliée ... Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001159, en date du 13 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 15 avril 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier, sous quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entaché le refus de titre de séjour ; que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu'a écrit le préfet, elle remplit les conditions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, en raison du défaut de présentation de visa de long séjour ; qu'enfin, elle vit avec son époux français, entretient de bonnes relations avec le fils mineur de ce dernier et est enceinte depuis le mois d'avril 2010 ; qu'ainsi, en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 26 octobre 2010, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requérante n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son époux et se réfère aux observations qu'il a présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui avait été soulevé devant eux par Mme A, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée A ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise notamment la demande de titre de séjour déposée par Mme A, mentionne en particulier que l'intéressée, entrée en France sous couvert d'un visa pour un séjour de trente jours, ne dispose pas du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie avec son époux français d'une durée supérieure à six mois, et indique qu'en l'absence de présentation de visa de long séjour, elle ne peut se voir délivrer le titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait en énonçant dans l'arrêté contesté qu'elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français avec lequel elle a une vie commune ; que, toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de l'Yonne, qui n'a nullement remis en cause l'existence de l'union de la requérante avec un ressortissant français et de la communauté de vie entre les époux, a expressément indiqué que Mme A ne remplit pas les conditions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint de français car elle ne justifie pas disposer d'un visa de long séjour ; qu'il est constant que Mme A est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas avérée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code subordonnent la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée et son conjoint français, qui se sont mariés le 19 décembre 2009, auraient eu une communauté de vie antérieurement au mois de novembre 2009, soit depuis plus de six mois à la date de la décision contestée ; que, par suite, le préfet de l'Yonne a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation de visa de long séjour pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour prévu au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, que si la décision querellée se fonde sur l'absence de visa de long séjour présenté par Mme A, elle énonce également expressément qu'un examen attentif de la situation de l'intéressée n'a pas permis, en l'absence de circonstances particulières, de prendre une mesure de régularisation à titre dérogatoire ; que, par suite, le préfet de l'Yonne ne s'est pas estimé lié par le défaut de visa de long séjour pour refuser le titre de séjour sollicité ; qu'il n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France au mois d'octobre 2008, à l'âge de trente-sept ans, était mariée depuis moins de quatre mois à la date de la décision contestée et ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de permettre de regarder la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de l'Yonne comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la requérante soutient que la décision litigieuse a pour effet de l'éloigner de son époux et du fils mineur de ce dernier avec qui elle entretient d'excellentes relations, alors que la seule présence de son père au Maroc ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve dans ce pays ; que, toutefois, eu égard à la faible ancienneté de séjour en France et de mariage de l'intéressée, qui a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001159, du 13 juillet 2010, du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Article 2 : La demande présentée par Mme A, tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2010 du préfet de l'Yonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Souad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02088

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