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10LY02182

CETATEXT000023563639 J2_L_2010_12_000001002182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563639.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2010, 10LY02182, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02182 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 14 septembre 2010, présentée pour M. Munzemba A, domicilié 26, rue de l'Effort, à Lyon

(69007); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901057 et n° 0903192, en date du 1er juillet 2010, en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 26 janvier 2009, portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations avant l'expiration de la clôture d'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2010, présentée par le préfet du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d' un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui était affecté d'un asthme grave avec obstruction des petites et moyennes bronches , a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade, délivrée par le préfet du Rhône, pour la période du 24 septembre 2007 au 23 septembre 2008 ; que par la décision attaquée du 26 janvier 2009, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que, pour contester la légalité de cette décision, M. A fait valoir que l'absence de traitement pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible dans son pays d'origine, lequel n'a pas connu d'évolution notable de son système sanitaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision dont il s'agit a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique, du 19 septembre 2008, selon lequel M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical daté du 29 janvier 2009, produit par le requérant, mentionnant, en des termes généraux, qu'il est peu probable que M. A puisse bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement suivi précédemment en France et le courrier émanant du médecin directeur de l'Institut national de sécurité sociale situé en République Démocratique du Congo, mentionnant de manière non circonstanciée que le plateau technique de nos institutions sont précaires et que les moyens diagnostics manquent pour connaître les allergies, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Munzemba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. du Besset, président de chambre, M. Arbaretaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02182

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