CETATEXT000023563642 J2_L_2011_01_000000802676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563642.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08LY02676, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02676 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD POSAK Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Claude B domicilié ... ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505614 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 septembre 2003, par lequel le maire de Laval a autorisé Mme Jacqueline A à construire deux chambres d'hôtes ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 23 septembre 2003, ensemble la décision du 19 septembre 2005, par laquelle le maire de Laval a rejeté son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune de Laval à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le dossier de demande de permis de construire méconnaît les prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dès lors que, d'une part, l'implantation de la construction sur le plan de masse est erronée et ne concorde pas avec les indications fournies par la notice ; que telle qu'elle figure sur le plan de masse, elle est décalée de 4 mètres du Nord vers le Sud ; que, d'autre part, les pièces du dossier de demande ne permettent pas d'apprécier les caractéristiques de l'accès et la déclivité du terrain ; que si la pétitionnaire a obtenu l'autorisation de construire sur la parcelle n° 657, qui appartient à son beau-frère, M. Jean-Louis A, cette autorisation, qui aurait dû également être signée par l'épouse de celui-ci, ne précise pas à quel titre elle est délivrée ; que Mme A ne justifie pas d'un tel titre pour la parcelle n° 656, non visée dans la demande de permis de construire, mais sur laquelle le bâtiment forme emprise ; que la demande de permis de construire déposée par Mme A indique que seule la parcelle A n°657 est concernée par le projet de construction alors que la parcelle 656 est aussi incluse dans l'emprise de la construction ; que le projet de chambres d'hôtes est identique à celui antérieurement présenté par M. Jean-Louis A, qui, ne pouvant être autorisé à construire en zone NC, a obtenu de sa belle-soeur qu'elle présente la demande en sa qualité d'agricultrice ; que ces erreurs ou omissions sont constitutives d'une irrégularité, dès lors qu'elles ont affecté l'appréciation des caractéristiques du projet par le service instructeur et révèlent également l'intention de contourner les règles du plan d'occupation des sols, et entachent ainsi le permis de construire de nullité ; que, pour écarter l'application de l'article NC-7 du règlement du plan d'occupation des sols, le Tribunal a considéré à tort que la parcelle n° 656 fait partie du terrain d'assiette de la construction ; que le permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2005, qui porte uniquement sur les ouvertures, ne couvre pas ces illégalités et ne régularise pas la construction réalisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2009, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la demande de 1ère instance de M. B, introduite deux ans et demi après un affichage régulier du permis de construire, était irrecevable ; que la demande de permis de construire a, d'ores et déjà, été utilisée par le bénéficiaire jusqu'au terme légal des travaux ; que l'intéressé, qui ne se prévaut que de sa qualité d'habitant de la commune, était dépourvu d'intérêt à agir contre un permis de construire qui a été entièrement mis en oeuvre ; que le requérant n'a formé aucun recours contre le permis de construire modificatif du 15 décembre 2005, qui régularise l'évolution du projet ; que le dossier de demande, présenté conformément aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, permet d'apprécier notamment le traitement des accès ; que, dès lors que les parcelles 656 et 657 appartiennent au même propriétaire, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré du non respect de l'article NC-7 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour Mme Jacqueline A ; elle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les certificats et attestations produits en première instance établissent que le permis de construire, délivré le 23 septembre 2003, a fait l'objet du double affichage prévu par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, et ce, bien avant le dépôt, par M. B, de sa demande d'annulation, qui est donc tardive ; que les chambres d'hôtes ne sont pas visibles depuis le domicile de M. B, qui en est distant de 100 mètres et en est séparé par plusieurs arbres et habitations, dont l'une est mitoyenne de la sienne ; que le requérant, qui semble agir en qualité de simple habitant de la commune, ne justifie donc pas d'un intérêt à agir ; que le dossier de demande, qui contient les pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, permet d'apprécier l'implantation de la construction, non remise en cause par le permis de construire modificatif, et sa desserte, qui est adaptée à l'importance et à la destination du projet ; que le projet de chambres d'hôtes, en tous points semblable à celui antérieurement porté par M. Jean-Louis A, était connu de l'administration ; que les erreurs purement matérielles relevées par M. B dans le dossier de demande n'ont donc pas pu induire le maire en erreur, et sont donc sans incidence sur la légalité du permis de construire ; qu'elle justifie d'un titre l'autorisant à construire sur la parcelle n° 657, qui constitue, selon les indications claires du plan de masse, le terrain d'assiette de la construction ; que les chambres d'hôte sont implantées à 4,15 mètres de la maison de M. Jean-Louis A, et respectent ainsi la règle de distance imposée par l'article NC-8 du plan d'occupation des sols, applicable en l'espèce ; que l'allégation de fraude est dépourvue de fondement, et constitue un moyen nouveau en appel, qui sera écarté pour ce motif ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour M. Jean-Claude B ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2010, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour M. B ; il conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la construction des chambres d'hôtes a pour objet essentiel l'hébergement et non la vente de produits fermiers ; que cette activité ne peut être considérée comme directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole de M.A comme l'exige l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Posak, avocat de M. B, celles de Me Hartemann-Decicco, avocat de la commune de Laval et celles de Me Le Gulludec, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que par un jugement en date du 18 septembre 2008, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation d'un arrêté du 23 septembre 2003, par lequel le maire de Laval a autorisé Mme Jacqueline A à construire deux chambres d'hôtes sur la parcelle n° 657 au lieu-dit Le Mollard ; que M. B relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu , que M. B réside à environ soixante mètres du projet litigieux, dans le même hameau, dit du Mollard, qui comporte une quinzaine de maisons d'habitation ; qu'ainsi, en l'espèce, M. B justifie en sa qualité de voisin d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, nonobstant la circonstance à la supposer établie qu'il n'aurait pas de vue sur les chambres d'hôtes litigieuses ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39.(...) ; que l'article R. 421-39 du même code dispose : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. (...) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 122-11 du code des communes.(...). ; que l'affichage sur le terrain du permis de construire est une condition nécessaire pour que le délai de recours contentieux commence à courir à l'égard des tiers ; qu'en cas de contestation, il appartient au bénéficiaire du permis de construire d'apporter la preuve qu'il a été procédé à cet affichage selon les modalités prévues par les dispositions du code de l'urbanisme susmentionnées ; Considérant que la commune de Laval et Mme A soutiennent que le permis a été affiché sur le terrain, ce qui est contesté par M. B; que les attestations produites par Mme A sont, soit imprécises, soit erronées, comme celles du 13 juillet 2006 certifiant que le permis a été affiché en juin, juillet et août 2003, avant même qu'il ait été délivré ; que ces attestations ne permettent pas d'établir la réalité de l'affichage à une date déterminée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'affichage en mairie, la commune de Laval et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que la demande de M. B, présentée devant le tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que les travaux étaient achevés à la date d'introduction de la demande de M. B est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, dès lors que le délai de recours contentieux ne prend pas en compte la date d'achèvement des travaux ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 23 septembre 2003 : Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par Mme Jacqueline A que le plan de masse produit dans son dossier de demande de permis de construire comportait une erreur d'environ 4 mètres sur la distance indiquée entre l'habitation de M. Jean-Louis A, située sur la parcelle 656 et la construction projetée ; que la notice descriptive précise que la construction des deux chambres du gîte se fera sur les dalles existantes ; qu'il est constant que les dalles mentionnées dans la notice ne sont pas aux distances indiquées sur le plan de masse du dossier ; qu'en tout état de cause, ces erreurs substantielles, qui n'ont pas été régularisées par le permis de construire dit modificatif délivré le 15 novembre 2005, ont été de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance des travaux envisagés ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme A est entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant, en second lieu, que l'article NC1 du POS de la commune dispose Sont admis sous condition : Les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes (...) peuvent être créés dans la mesure où les projets sont directement liés et attachés aux activités de l'exploitation agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les chambres d'hôtes projetées soient directement liées et attachées aux activités de l'exploitation agricole de Mme Jacqueline A ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 23 septembre 2003 méconnaît les dispositions de l'article NC1 précité ; Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté n'est susceptible d'entraîner son annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2008 et du permis de construire délivré à Mme A, le 23 septembre 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. B qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme que la commune de Laval demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Laval le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 septembre 2003 du maire de la commune de Laval accordant un permis de construire à Mme Jacqueline A est annulé. Article 3 : La commune de Laval versera la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude B, à la commune de Laval, et à Mme Jacqueline A. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 08LY02676 mg
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