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09LY00877

CETATEXT000023563650 J2_L_2011_01_000000900877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563650.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 09LY00877, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00877 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD DROIT PUBLIC CONSULTANTS M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE, dont le siège est ...; Le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605171 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les titres exécutoires émis les 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 mettant à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise une quote-part du passif du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement pour un montant de 152 994,03 euros porté à la somme de 191 475,63 euros ; 2°) de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise tendant à l'annulation du titre émis le 13 septembre 2006 et de rejeter la demande présentée au Tribunal par ledit syndicat et tendant à l'annulation du titre émis le 20 juin 2007 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier en l'absence du visa et de l'analyse des mémoires produits en défense, pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale de droit public dissoute et en tant qu'il n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 13 septembre 2006 annulé et remplacé par le titre émis le 20 juin 2007 ; que les demandes de première instance étaient irrecevables dès lors que le syndicat requérant n'était pas représenté par une personne habilitée à cet effet ; que les états exécutoires mentionnaient les bases de la créance ; que la répartition du passif pouvait intervenir avant la liquidation du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, en application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, par une délibération du comité syndical compétent ; que la répartition de ce passif a été décidée par une délibération, devenue définitive, en date du 22 juin 2006 du comité syndical ; que la répartition du passif décidée par le comité syndical ne méconnaît pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; qu'en tout état de cause, en l'absence de dissolution du syndicat, les mêmes sommes auraient été réclamées au syndicat au titre de participation à l'apurement de la dette ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du DEPARTEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les mémoires sont suffisamment visés, que le jugement n'a pas été rendu à l'encontre d'une personne disparue dès lors que le DEPARTEMENT est venu aux droits et obligations du syndicat dissous ; qu'il y avait toujours lieu de statuer sur le bien-fondé du titre exécutoire émis le 13 septembre 2006 dès lors qu'il n'a pas été remplacé par le titre émis le 20 juin 2007 ; que les demandes ont été présentées au Tribunal par son président régulièrement habilité ; qu'en vertu de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation d'un syndicat mixte sont déterminées par le décret ou l'arrêté de dissolution ; qu' en tout état de cause, la répartition prévue du passif méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ; que le titre ne mentionne pas les bases de la liquidation ; que le titre a été émis en méconnaissance des dispositions de la délibération du 11 avril 2007 définissant les modalités de répartition du passif ; que les conditions de la substitution de motifs ne sont pas réunies ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 22 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise qui persiste dans ses conclusions et moyens ; Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2010 reportant la clôture d'instruction au 9 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour le DEPARTEMENT DE L'ISERE qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président ; - les observations de Me Jakob, représentant le DEPARTEMENT DE L'ISERE, de Me Harel, représentant le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ; Considérant que lors de sa réunion du 17 février 2006, le comité syndical du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement a autorisé son président à solliciter le préfet de l'Isère afin que celui-ci prononce la dissolution du syndicat en application des dispositions de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales ; que par une délibération du 22 juin 2006, le même comité syndical a arrêté les modalités de répartition du passif du syndicat entre ses membres ; que par un état exécutoire du 13 septembre 2006, le président du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement a mis à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise la somme de 152 994,03 euros, montant de la quote-part du passif mis à la charge de ce syndicat intercommunal ; que par un état exécutoire du 20 juin 2007, le montant de cette quote-part a été porté à la somme de 191 475,63 euros ; Considérant que par la présente requête, le DEPARTEMENT DE L'ISERE, venant aux droits du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, les états exécutoires susmentionnés ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement que le Tribunal a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits devant lui ; que dès lors, le DEPARTEMENT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'en second lieu, les demandes présentées par le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise ont été enregistrées au Tribunal avant la dissolution du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement décidée par un arrêté en date du 2 juillet 2008 du préfet de l'Isère ; que le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'a pas informé le Tribunal qu'il avait été désigné par l'arrêté préfectoral en qualité de successeur aux droits et obligations du syndicat mixte ; que dès lors, le jugement attaqué a été régulièrement rendu en présence du syndicat mixte ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par deux délibérations en date des 15 novembre 2006 et 17 octobre 2007, le comité du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise a décidé de demander au Tribunal l'annulation des états exécutoires susmentionnés ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président du syndicat représente en justice celui-ci ; que dès lors, le DEPARTEMENT n'est pas fondé à soutenir que les demandes auraient été présentées au Tribunal par une personne ne justifiant pas de sa qualité alors même que les délibérations ne désignaient pas la personne chargée de représenter le syndicat en justice ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire. / Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. ; que ces dispositions ne font pas obstacle, aussi longtemps que le syndicat n'est pas dissous et alors même que sa dissolution serait déjà envisagée, à ce que le comité syndical décide, conformément aux statuts du syndicat, de créer les recettes nécessaires pour couvrir les dettes de celui-ci ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 alors applicable des statuts du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement : Le budget du syndicat prévoit les dépenses nécessaires aux différents services. / Ses recettes comprennent : - les cotisations ou participations des collectivités adhérentes, (...) ; que par une délibération du 22 juin 2006, confirmée par une nouvelle délibération du 11 avril 2007, le comité syndical a décidé qu'une participation serait demandée aux membres du syndicat pour financer le passif de celui-ci et en a fixé les règles de calcul ; que les états exécutoires litigieux des 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 ont été établis sur le fondement de ces délibérations ; que dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces états exécutoires au motif qu'ils étaient dépourvus de base légale ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 20 juin 2007 : Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette ; qu'en application de ce principe, le syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement ne pouvait mettre en recouvrement auprès de ses membres une participation destinée à couvrir son déficit sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de ses membres ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'état exécutoire du 20 juin 2007 faisait expressément référence à la délibération du 11 avril 2007 du comité du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement ; que cette délibération, jointe à l'état exécutoire, qui établissait les règles de calcul de la participation due par chaque membre du syndicat était suffisante pour permettre au syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise de contester les sommes mises à sa charge ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques par la délibération susmentionnée du 11 avril 2007 est dénué des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il est constant que par un arrêté en date du 23 août 2006, le préfet de l'Isère a autorisé les communes de Bourg-d'Oisans et de Vaulnavey-le-Bas à se retirer du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise ; que ce retrait est sans influence sur le montant de la participation due par le syndicat pour l'année 2006 ; que pour l'année 2007, le syndicat intercommunal est fondé à soutenir que la population des deux communes susnommées ne pouvait être prise en compte pour établir le montant de la participation mise à sa charge ; qu'en conséquence, l'état exécutoire litigieux doit être annulé en tant qu'il a pris en compte la population des communes de Bourg-d'Oisans et de Vaulnavey-le-Bas pour déterminer la participation du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise pour couvrir le besoin de financement du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement, pour l'année 2007, arrêté au montant de 250 596 euros par la délibération du 11 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 13 septembre 2006 : Considérant que l'état exécutoire du 13 septembre 2006 a été émis pour le recouvrement de la participation 2006 du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise aux dépenses du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement ; que comme il a été dit ci-dessus, le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise n'est pas fondé à demander à être déchargé du montant de sa participation due au titre de l'année 2006 et remise à sa charge par l'état exécutoire en date du 20 juin 2007 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé, pour leur montant total, les états exécutoires des 13 septembre 2006 et 20 juin 2007 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise la somme que le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise soient mises à la charge du DEPARTEMENT DE L'ISERE, qui n'est pas la partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 13 septembre 2006. Article 2 : Le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble du 17 février 2009 est annulé. Article 3 : L'état exécutoire du 20 juin 2007 est annulé en tant qu'il prend en compte la population des communes de Bourg-d'Oisans et de Vaulnavey-le-Bas pour déterminer la participation du syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise pour couvrir le besoin de financement du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement, pour l'année 2007, arrêté au montant de 250 596 euros par la délibération du 11 avril 2007 . Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'ISERE et au syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, où siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 janvier 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY00877

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