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09LY01547

CETATEXT000023563655 J2_L_2011_01_000000901547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563655.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09LY01547, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01547 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET POSAK M. Philippe ARBARETAZ Mme GONDOUIN Vu (I) le recours enregistré le 8 juillet 2009 sous n° 09LY1547 par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0500875-0500913 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une bretelle routière d'accès à la zone pour l'innovation et les réalisations scientifiques et techniques (ZIRST) de Meylan ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal par l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'étude de trafic insérée dans l'étude d'impact annexée au dossier d'enquête publique, pouvait servir à apprécier l'incidence du projet sur les nuisances provoquées par la circulation automobile ; que les campagnes de comptage effectuées en 1999 établissent des projections sur 2010 et 2020 réalisées selon une méthode fiable intégrant toutes les données influant sur les déplacements ; qu'un comptage partiel réalisé par la commune de Meylan en 2006 confirme la justesse de ces prévisions ; que la réalisation du projet ne pourra que diminuer la pollution atmosphérique en fluidifiant la circulation et en raccourcissant la distance parcourue par les usagers venant du contournement Sud ; que les autres moyens articulés en première instance ne peuvent prospérer ; que le plan général des travaux annexé à l'arrêté correspond à l'emprise réelle du projet et n'avait pas à inclure de dispositif anti-saturation au carrefour Taillefer-Granier ; que l'absence de prise en compte de deux bâtiments dans le plan général des travaux annexé à l'arrêté ne vicie pas substantiellement la déclaration d'utilité publique, dès lors que les autres pièces du dossier d'enquête intègrent ces fonds dans le périmètre ; que si le coût d'insertion du projet dans l'environnement n'a pas été intégré dans l'estimation sommaire des dépenses il a néanmoins été inclus dans le budget de l'opération et figure au dossier d'enquête ; que l'erreur matérielle entachant les visas d'un texte ou les divergences de références de l'arrêté sur le site internet de la préfecture sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'arrêté ; que le dispositif anti-saturation n'aura aucun effet sur le fonctionnement de la ligne d'autobus n° 31 qui traverse un carrefour qui n'est pas concerné par le dispositif ; que ni le dossier d'enquête ni l'arrêté n'avaient à faire état des propositions alternatives ; que la conception du projet déclaré d'utilité publique répond à l'objectif attendu puisqu'il permettra de réduire les encombrements de circulation aux heures de pointe participant ainsi à une desserte plus efficace de la ZIRST, sans que puissent être utilement invoquées les incidences sur les transports en commun qui ont fait l'objet d'une simple recommandation du commissaire enquêteur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté, par Me Posak, avocat au barreau de Grenoble ; L'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté concluent au rejet du recours et demandent, chacune en ce qui la concerne, à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté soutiennent que d'après le dossier d'enquête, les campagnes de comptage ont été réalisées en 1996 ; que les résultats du nouveau comptage de 2006, postérieurs à l'enquête publique, n'ont pu régulariser la déclaration d'utilité publique ; qu'en outre, les deux études ne peuvent être comparées car elles n'ont pas été soumises à la même modélisation ; que le projet qui crée un accès à la ZIRST emprunté le matin ne répond à pas à l'objectif d'utilité publique de fluidifier la circulation qui se concentre en fin d'après-midi, à la sortie de la ZIRST ; qu'une proposition alternative qualifiée de concevable par le commissaire enquêteur n'a pas été prise en compte ; que ce projet n'est que la reprise d'un projet de création de bretelle censuré par le Conseil d'Etat ; que l'étude d'impact sur la pollution atmosphérique est insuffisante ; que le projet méconnaît le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise et le plan local des déplacements de la commune de Meylan ; qu'il engendrera des difficultés pour les transports en commun ; que plusieurs bâtiments ne figurent pas dans le périmètre des nuisances sonores ; que le chiffrage des travaux n'est pas clairement justifié ; Vu le mémoire enregistré le 1er février 2010 par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'étude d'impact se réfère, dans la partie consacrée à l'analyse des méthodes d'évaluation utilisées, à la campagne de comptages automatiques et manuels en juin 1999 ; que l'impact sur la qualité de l'air et de la santé a été mesuré au regard d'une collecte de données réalisée en 2003 ; que le comptage de 2006 réalisé par la commune de Meylan comprend des données brutes permettant de constater l'absence de bouleversement significatif remettant en cause les études inclues dans l'étude d'impact ; que le projet permettra d'accélérer le parcours des bus desservant la ZIRST et donc d'accroître leur attractivité ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2010 par lequel l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu (II) le recours enregistré le 8 juillet 2009 sous le n° 09LY01548 par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 0500875-0500913 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'une bretelle routière d'accès à la zone pour l'innovation et les réalisations scientifiques et techniques (ZIRST) de Meylan ; Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, des moyens sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'étude de trafic insérée dans l'étude d'impact annexée au dossier d'enquête publique, pouvait servir à apprécier l'incidence du projet sur les nuisances provoquées par la circulation automobile ; que les campagnes de comptage effectuées en 1999 établissent des projections sur 2010 et 2020 réalisées selon une méthode fiable intégrant toutes les données influant sur les déplacements ; qu'un comptage partiel réalisé par la commune de Meylan en 2006 confirme la justesse de ces prévisions ; que la réalisation du projet ne pourra que diminuer la pollution atmosphérique en fluidifiant la circulation et en raccourcissant la distance parcourue par les usagers venant du contournement Sud ; que les autres moyens articulés en première instance ne peuvent prospérer ; que le plan général des travaux annexé à l'arrêté correspond à l'emprise réelle du projet et n'avait pas à inclure de dispositif anti-saturation au carrefour Taillefer-Granier ; que l'absence de prise en compte de deux bâtiments dans le plan général des travaux annexé à l'arrêté ne vicie pas substantiellement la déclaration d'utilité publique, dès lors que les autres pièces du dossier d'enquête intègrent ces fonds dans le périmètre ; que si le coût d'insertion du projet dans l'environnement n'a pas été intégré dans l'estimation sommaire des dépenses il a néanmoins été inclus dans le budget de l'opération et figure au dossier d'enquête ; que l'erreur matérielle entachant les visas d'un texte ou les divergences de références de l'arrêté sur le site internet de la préfecture sont dépourvues d'incidence sur la légalité de l'arrêté ; que le dispositif anti-saturation n'aura aucun effet sur le fonctionnement de la ligne d'autobus n° 31 qui traverse un carrefour qui n'est pas concerné par le dispositif ; que ni le dossier d'enquête ni l'arrêté n'avaient à faire état des propositions alternatives ; que la conception du projet déclaré d'utilité publique répond à l'objectif attendu puisqu'il permettra de réduire les encombrements de circulation aux heures de pointe participant ainsi à une desserte plus efficace de la ZIRST, sans que puissent être utilement invoquées les incidences sur les transports en commun qui ont fait l'objet d'une simple recommandation du commissaire enquêteur ; Vu le jugement dont il est demandé d'ordonner le sursis à l'exécution ; Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté ; L'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté concluent au rejet du recours et demandent, chacune en ce qui la concerne, à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté soutiennent que n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen sérieux de nature à entraîner la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance ; que d'après le dossier d'enquête, les campagnes de comptage ont été réalisées en 1996 ; que les résultats du nouveau comptage de 2006, postérieurs à l'enquête publique, n'ont pu régulariser la déclaration d'utilité publique ; qu'en outre, les deux études ne peuvent être comparées car elles n'ont pas été soumises à la même modélisation ; que le projet qui crée un accès à la ZIRST emprunté le matin ne répond à pas à l'objectif d'utilité publique de fluidifier la circulation qui se concentre en fin d'après-midi, à la sortie de la ZIRST ; qu'une proposition alternative qualifiée de concevable par le commissaire enquêteur n'a pas été prise en compte ; que ce projet n'est que la reprise d'un projet de création de bretelle censuré par le Conseil d'Etat ; que l'étude d'impact sur la pollution atmosphérique est insuffisante ; que le projet méconnaît le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise et le plan local des déplacements de la commune de Meylan ; qu'il engendrera des difficultés pour les transports en commun ; que plusieurs bâtiments ne figurent pas dans le périmètre des nuisances sonores ; que le chiffrage des travaux n'est pas clairement justifié ; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 4 novembre 2009 ; Vu le mémoire enregistré le 2 novembre 2009 par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'étude d'impact se réfère, dans la partie consacrée à l'analyse des méthodes d'évaluation utilisées, à la campagne de comptages automatiques et manuels en juin 1999 ; que le comptage de 2006 réalisé par la commune de Meylan comprend des données brutes permettant de constater l'absence de bouleversement significatif remettant en cause les études inclues dans l'étude d'impact ; que le projet permettra d'accélérer le parcours des bus desservant la ZIRST et donc d'accroître leur attractivité ; Vu l'ordonnance du 9 novembre 2009 portant report de clôture de l'instruction au 11 décembre 2009 ; Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2009 par lequel l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2009 portant report de clôture de l'instruction au 22 janvier 2010 ; Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la lettre par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur le recours n° 09LY01548 dans l'hypothèse où il serait statué sur le recours n° 09LY01547 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier-conseiller ; - les observations de Me Posak, représentant les associations Union des Quartiers Buclos Grand Pré et Ecologie et Citoyenneté ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Posak ; Considérant que les recours n° 09LY01547 et n° 09LY01548 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité de la déclaration d'utilité publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) ; qu'aux termes des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II - L'étude d'impact présente successivement : 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement (...) le cas échéant, sur la commodité du voisinage (...) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique (...) 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne et permet d'éviter (...) ; qu'enfin, les dispositions depuis codifiées à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable à l'espèce, soumettent à étude d'impact les projets de voirie dont le montant atteint ou dépasse 1,9 million d'euros ; Considérant que le montant estimatif des travaux de construction de la bretelle routière d'accès à la ZIRST de Meylan depuis la rocade Sud de l'agglomération grenobloise atteignait près de 3,8 millions d'euros ; que le dossier d'enquête publique devait, dès lors, comprendre une étude d'impact analysant les nuisances environnementales des infrastructures existantes et les évolutions induites sur ces nuisances par la réalisation de l'ouvrage futur ; qu'au premier rang des nuisances entraînées par la réalisation d'un ouvrage routier, figure la circulation automobile ; que l'analyse des flux de trafic routier, reproduite dans l'étude d'impact annexée au dossier d'enquête publique, repose sur des données collectées en 1996 et 1997 ; que si l'administration pouvait valablement s'appuyer sur les comptages initiaux pour évaluer l'impact du projet mis à l'enquête, c'est à la condition que la desserte du secteur n'ait pas connu d'évolution qui rende caduques les méthodes d'extrapolation du trafic tirées de ces données ; Considérant que pour soutenir que l'analyse des flux de trafic de 2004 extrapolée des données collectées en 1996 et 1997 serait frappée de caducité, l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté font valoir qu'une desserte routière a été supprimée et qu'en revanche deux lignes de transports en commun ont été créées pour la desserte du secteur ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture de la pénétrante venant de Grenoble depuis l'A 41 aurait eu une incidence sur le flux de trafic provenant de la rocade sud ; que si les deux lignes de bus connectées à la ligne B du Tramway sont susceptibles d'avoir capté une partie du flux de circulation de voitures particulières en provenance de la rocade Sud, leur impact, nécessairement limité eu égard à l'importance du nombre de véhicules entrant journellement dans la zone d'activité depuis la rocade, évalué à plusieurs milliers, n'excède pas la marge d'incertitude inhérente aux comptages de trafic et à la projection de l'évolution des résultats collectés ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que, depuis 1996 et 1997, la densité ou la nature de l'occupation des terrains de la ZIRST se seraient transformées, de telle sorte que le flux de trafic s'écoulant, à la date de la mise à l'enquête, depuis la rocade sud vers la zone d'activité ne correspondrait plus aux données consignées dans l'étude d'impact et obtenues par la modélisation des données de référence issues des comptages originels ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a annulé l'arrêté litigieux au motif que le dossier d'enquête publique reposait sur une étude d'impact incomplète quant à l'analyse des nuisances routières ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués devant le Tribunal et devant la Cour par l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'étude d'impact que le projet de création d'une desserte directe de la ZIRST depuis la rocade Sud doit permettre de supprimer un itinéraire de rebroussement d'un kilomètre environ ; que, toutes choses égales par ailleurs, les émissions polluantes dues à la circulation automobile seront nécessairement réduites à proportion du gain de distance procuré par le nouvel itinéraire ; que, dès lors, l'absence d'actualisation des données sur la qualité de l'air à Meylan, recueillies en 1996, n'a pu avoir d'incidence sur l'appréciation par le public de l'impact du projet sur la pollution atmosphérique ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'étude d'impact chiffre, page 11, le coût des seuls ouvrages routiers, elle n'en donne pas moins, page 45, une estimation sommaire de l'intégralité de l'opération incluant le montant des dépenses d'insertion environnementale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article R. 11-3 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune des dispositions précitées n'imposent à la collectivité instigatrice du projet soumis à l'enquête publique de faire figurer dans l'étude d'impact les propositions alternatives émises par des tiers, ni à l'autorité prononçant la déclaration d'utilité publique de les évoquer dans sa décision ou de justifier les motifs qui l'ont conduite à ne pas les retenir ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les mesures de protection contre les nuisances sonores ont été définies en tenant compte de la présence à proximité du futur ouvrage des sociétés Metrologic Group et Unilog ; que, par suite, l'absence de report des bâtiments de ces entreprises sur le plan général des travaux annexé à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision ; Considérant, en cinquième lieu, que l'avenue du Taillefer (orientée sud-nord) n'est concernée par le projet que dans la mesure où elle assurera la diffusion dans la ZIRST du trafic collecté par la future bretelle, lequel empruntera le chemin du Vieux Chêne pour atteindre soit l'Est, soit l'Ouest de la zone par un mouvement de tourne-à-gauche ; que, dès lors, si l'étude d'impact devait examiner les conséquences de la modification du flux de circulation induite par le projet à l'intersection Taillefer / Vieux Chêne et les moyens de les pallier en envisageant, par exemple, un dispositif de passage prioritaire des véhicules de transport en commun, elle n'avait pas à envisager, à peine d'irrégularité, la situation de l'intersection entre l'avenue du Taillefer et l'avenue du Granier, parallèle au chemin du Vieux Chêne, mais qui longe la ZIRST au nord et n'assurera pas (ou n'assurera que marginalement) la diffusion du trafic dans la zone d'activités ; Considérant, en sixième lieu, que si l'arrêté litigieux vise des textes abrogés et incorporés à la partie législative du code de l'environnement, il vise également ce code ; que, par suite, ces visas périmés n'ont pu affecter la régularité formelle de l'acte ; Considérant, en septième lieu, que s'il revient au juge de l'excès de pouvoir de prendre en considération le sens de l'avis rendu par la commission d'enquête, il ne lui appartient pas de contrôler la cohérence entre les énonciations contenues dans l'avis et le sens de l'avis finalement émis ; que, par suite et en tout état de cause, l'Union des Quartiers Buclos Grand Pré ne saurait utilement se prévaloir des divergences qui existeraient entre l'objet du projet tel qu'analysé par le commissaire enquêteur et les motifs qui fondent son avis ; Considérant, en huitième lieu, que l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne lui confiant de mission d'évaluation des solutions techniques qu'il peut être conduit à envisager qu'à titre de simple préconisation, le commissaire-enquêteur n'a pas entaché son avis d'irrégularité en se bornant à suggérer sans en vérifier la validité technique, le principe d'un dispositif anti-saturation modulé destiné à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun ; Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté litigieux ne comportant pas d'ambiguïté sur la désignation de l'opération déclarée d'utilité publique, le plan général des travaux qui lui est annexé n'avait pas, à peine d'irrégularité, à mentionner les références dudit arrêté ; Considérant, en dixième lieu, que le moyen tiré de la divergence de dates entre l'arrêté mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de l'Isère et une copie transmise en fax n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en onzième lieu, que l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le plan de déplacements urbains de l'agglomération grenobloise et le plan local des déplacements de la commune de Meylan ; qu'il résulte, toutefois, des articles 28 et 28-1-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 que ces plans ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier ; que, dès lors, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en douzième lieu, qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; Considérant que le projet litigieux permettra de desservir directement une importante zone d'activité depuis le contournement sud de Grenoble et de supprimer l'itinéraire parasite via le diffuseur de Charlaix imposé aux usagers qui se rendent, notamment à l'heure de pointe du matin, à leur travail depuis le sud de l'agglomération ou depuis Grenoble ; qu'eu égard aux effets bénéfiques attendus sur le chemin du Vieux Chêne, à la suppression des ralentissements journaliers dus à la saturation de cette voie et à l'atténuation des nuisances qui en résultera, les inconvénients que comporte ce projet et son coût ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; Considérant, en treizième lieu, que l'annulation contentieuse d'une déclaration d'utilité publique ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne une nouvelle décision purgée du vice qui motivait cette annulation ; que, par suite, le préfet de l'Isère a pu déclarer d'utilité publique le projet litigieux après organisation d'une nouvelle enquête, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 9 novembre 1991 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation de la voie 50, avenue du Taillefer à Meylan, laquelle reposait sur l'absence de chiffrage du projet mis à l'enquête ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal a annulé l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la bretelle routière d'accès à la ZIRST de Meylan depuis la rocade sud de contournement de l'agglomération grenobloise ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé et les recours pour excès de pouvoir présentés par l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et l'association Ecologie et Citoyenneté, rejetés ; Sur les conclusions à fins de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement nos 0500875-0500913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mai 2009, les conclusions du recours n° 09LY1548 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et de l'association Ecologie et Citoyenneté doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 09LY01548. Article 2 : Le jugement nos 0500875-0500913 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 mai 2009 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées devant le Tribunal par l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et à l'association Ecologie et Citoyenneté contre l'arrêté du 10 décembre 2004 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la bretelle routière d'accès à la ZIRST de Meylan depuis la rocade sud de contournement de l'agglomération grenobloise, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et à l'association Ecologie et Citoyenneté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPE-MENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'association Union des Quartiers Buclos Grand Pré et à l'association Ecologie et Citoyenneté. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley Cheynel, président-assesseur, M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 janvier 2011. '' '' '' '' 2 Nos 09LY01547, ...

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