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09LY01682

CETATEXT000023563656 J2_L_2011_01_000000901682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563656.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09LY01682, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01682 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CABINET DE CASTELNAU Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803730 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Megève a décidé de préempter l'immeuble cadastré BB n° 107 et n°108 ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 2 juillet 2008 ; 3°) de condamner la commune de Megève à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision du conseil municipal du 4 avril 2008 portant délégation du droit de préemption au maire, n'a pas été notifiée aux vendeurs ; qu'ainsi cette délégation n'était pas devenue exécutoire ; que la décision de préemption est tardive ; que la commune ne justifie pas que la décision de préempter a été transmise au propriétaire du terrain dans le délai de deux mois ; que la décision litigieuse n'est pas motivée, la commune n'ayant pas, notamment, identifié l'opération d'aménagement à laquelle elle fait référence ; que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; que le jugement n'est pas motivé sur ce moyen ; que les deux délibérations des 20 décembre 2007 et 30 juin 2008 visent exclusivement les fonds de commerce et ne concernent pas les maisons individuelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté pour la commune de Megève, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'auteur de la décision est compétent, dès lors que la délibération délégant le droit de préemption était exécutoire ; que la décision de préemption n'est pas tardive, dès lors que cette dernière n'a été réceptionnée que le 5 mai 2008 ; que cette décision a été valablement transmise à l'étude de Me B ; que sa décision est motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que le jugement est suffisamment motivé sur ce point ; que le cahier des charges d'acquisition diffuse annexé à la délibération du 20 décembre 2007 prévoit la possibilité pour la commune d'acquérir des appartements issus de copropriétés existantes ou des immeubles existants dans leur globalité ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Humbert-Domim, avocat de M. et Mme Dion et celles de Me Morisseau, avocat de la commune de Megève ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que, par un jugement en date du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Megève a décidé de préempter l'immeuble cadastré BB n° 107 et n° 108 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les premiers juges ont suffisamment répondu, afin de l'écarter, au moyen tiré du détournement de pouvoir dont il est allégué que la décision en date du 2 juillet 2008 serait entachée, en indiquant qu'il n'était pas établi ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 (...) ; que la délibération du conseil municipal délégant le droit de préemption au maire, qui présente un caractère réglementaire, et qui a une portée générale n'avait pas à être notifiée aux vendeurs du bien faisant l'objet du droit de préemption ; qu'il est constant que la délibération du conseil municipal de la commune de Megève du 4 avril 2008, qui donne délégation au maire afin d'exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme a été transmise au préfet de la Haute-Savoie le 10 avril 2008 et affichée en mairie ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération du 4 avril 2008 n'était pas exécutoire, à la date de la décision de préemption attaquée, alors même qu'elle n'a pas été notifiée aux vendeurs ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L.213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; que M. et Mme A se bornent à alléguer que la commune ne justifie pas avoir reçu la déclaration d'intention d'aliéner le 5 mai 2008, alors qu'elle produit ladite déclaration avec le cachet de réception et l'extrait du registre des courriers recommandés de la commune ; que ces pièces sont suffisantes pour établir la date de réception ; qu'il est constant que la décision de préemption a été notifiée le 3 juillet 2008 à Me B, notaire des vendeurs, conformément à ce qui était demandé dans la rubrique I de la déclaration d'intention d'aliéner ; que, par suite, la décision de préemption a été régulièrement notifiée dans le délai de deux mois ; qu' il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de préemption doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...). Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (...) ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; qu'il résulte de ces dispositions, que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; Considérant, que dans ses délibérations du 20 décembre 2007 et 30 juin 2008, la commune s'est fixée pour objectif de stabiliser la population permanente et de poursuivre une politique de l'habitat en faveur de l'accueil de cette population ; qu'il ressort de l'examen de la décision de préemption contestée que celle-ci mentionne que l'acquisition des parcelles section BB n°107 et 108 sur lesquelles est édifié un immeuble comportant deux logements, permet de répondre à la demande de location pour les résidents permanents ; que, depuis 2006, la commune a engagé une réflexion sur l'aménagement des parcelles BB n° 109 et 110, jouxtant les parcelles litigieuses, pour la réalisation de logements locatifs ; que la commune en acquérant les parcelles section BB n°107 et 108, envisage de réaliser, à terme, une opération d'aménagement de logements locatifs sur l'ensemble de ces parcelles ; que ladite décision, qui mentionne l'objet précis en vue duquel le droit de préemption en cause est exercé par la commune de Megève, est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions fixées par les dispositions susrappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ledit moyen doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que, si M. et Mme A soutiennent que la préemption des maisons individuelles n'a pas été autorisée par le conseil municipal de Megève, le cahier des charges d'acquisition diffuse, annexé à la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2007, vise les immeubles existants ; que la maison implantée sur les parcelles litigieuses qui comprend deux appartements peut être regardée comme un immeuble existant au sens de l'annexe à la délibération précitée du 10 décembre 2007 ; Considérant que M. et Mme A, en se bornant à soutenir que la commune de Megève n'a pas réalisé de constructions sur des parcelles contiguës au projet, qu'elle avait acquises, et qu'elle souhaite maîtriser l'urbanisation du centre et l'évolution du prix des locaux d'habitation, n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 2 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter l'immeuble cadastré BB n°107 et 108 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Megève, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Megève au titre des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09LY01682 de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1 200 euros à la commune de Megève. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Guy A et à la commune de Megève. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01682 id

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