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09LY02122

CETATEXT000023563662 J2_L_2011_01_000000902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563662.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/01/2011, 09LY02122, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02122 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD BASTID M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2009, présentée pour Mme Brigitte A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602737 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 octobre 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cranves-Sales a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et de la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette délibération et cette décision ; 3°) de condamner la commune de Cranves-Sales à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier qui est soumis à enquête est celui qui est visé par les articles R. 123-1 et suivants du même code ; que l'emplacement réservé n° 57 n'a été créé qu'après l'enquête publique ; que, par suite, les dispositions précitées ont été méconnues, cette dernière n'ayant pas porté sur le dossier complet du plan local d'urbanisme ; qu'à tout le moins, il existe une contradiction entre les documents graphiques qui ont été portés à la connaissance du public ; que l'apposition de plans erronés sur des panneaux d'affichage durant l'enquête publique est de nature à vicier le bon déroulement de l'enquête ; - l'économie générale du projet a été modifiée après l'enquête publique ; qu'en effet, une zone UA ne comportant aucune restriction à l'urbanisation a été créée, ainsi qu'un emplacement réservé, pour plusieurs centaines de logements sociaux, ce qui constitue une zone urbaine nouvelle particulièrement importante, eu égard au nombre d'habitants de la commune ; que cette modification aurait dû être soumise à une nouvelle enquête publique ; - la création de ladite zone UA, avec un emplacement réservé destiné aux logements sociaux, ainsi que l'extension de la zone AUc, sont entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le secteur de Cry-Marmet et des Hutins constitue depuis de très nombreuses années un secteur purement pavillonnaire qui se situe à l'extérieur du bourg ; que la commune n'a nullement tenu compte de cette situation de fait et de droit ; que le hameau des Rosses est constitué d'un habitat dispersé constitué de maisons individuelles et d'anciennes fermes, sans aucun bâtiment à usage collectif ; que l'implantation de bâtiments collectifs de trois étages aura pour effet de défigurer ce hameau, et ce d'autant qu'aucune mesure d'accompagnement n'est prévue et que la voirie de desserte du secteur n'est nullement calibrée pour accueillir de nombreux véhicules ; que cette voirie, de moins de quatre mètres de large, est très étroite ; que la commune envisage, d'ailleurs, du fait du nouveau zonage, d'aménager la route des Rosses ; - le déclassement en zone AUc de la parcelle cadastrée 1816, qui était antérieurement classée en zone UC et est desservie par tous les réseaux publics, n'est pas justifié ; qu'il est incohérent de soutenir que le hameau des Rosses, dont fait partie cette parcelle, serait urbanisable et peut recevoir des logements collectifs sociaux tout en prétendant que ladite parcelle dépendrait d'un secteur à caractère naturel ; que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en déclassant un terrain parfaitement urbanisable au sens de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 16 décembre 2010 pour la commune de Cranves-Sales, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Royannez, avocat de la commune de Cranves-Saves ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; que l'autorité compétente peut modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; Considérant que Mme A soutient que le projet aurait été modifié après l'enquête publique, par la création de l'emplacement réservé n° 57, destiné à la réalisation d'un programme de logements collectifs dans une zone UA du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, la commune produit un plan de zonage visé par le commissaire enquêteur, dans lequel figurent cet emplacement réservé et cette zone, ainsi qu'une liste des emplacements réservés, également visée par le commissaire enquêteur, qui mentionne l'emplacement réservé n° 57 ; qu'à l'appui de ses écritures, la requérante se borne à verser au dossier un document, dans lequel n'apparaît pas ledit emplacement réservé, dont elle ne précise pas la provenance ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'exactitude de ses allégations ; qu'en conséquence, en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique n'aurait pas porté sur le dossier complet du plan local d'urbanisme et que les modifications apportées au projet, après l'enquête publique, porteraient atteinte à son économie générale ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons, à défaut d'établir qu'un plan de zonage ne mentionnant pas l'emplacement réservé n° 57 sur la zone UA aurait figuré dans le dossier d'enquête publique, Mme A ne peut soutenir qu'à tout le moins, à supposer même qu'un plan dans lequel figuraient ces mêmes éléments était bien également présent dans ce dossier, la présentation au public, durant l'enquête, de documents contradictoires est de nature à vicier la procédure ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R 123-5 du code de l'urbanisme : Les zones urbaines sont dites zones U. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; qu'aux termes de l'article R 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation (...) ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 57, destiné à la réalisation d'un programme de logements collectifs dans une zone UA, et le secteur AUc, situé à l'Est de cette zone, ont été institués dans une partie du territoire communal non construite, mais qui est insérée entre la route de Thonon, à l'Est, et des terrains urbanisés, au Nord, à l'Ouest et au Sud ; que la commune de Cranves-Sales souhaite densifier cette partie de son territoire, qui correspond aux lieux-dits Rosses, Cry-Marmet et les Hutins, favoriser la construction de petits immeubles collectifs et créer des espaces publics, pour faire du hameau des Rosses étendu un nouveau pôle de la commune et un lieu de vie ; que des orientations d'aménagement ont été définies pour l'urbanisation de cette partie du territoire communal ; que, si Mme A soutient que les voiries ne seraient pas suffisantes pour supporter un trafic accru de véhicules, lesdites orientations d'aménagement, dont le caractère suffisant n'est pas contesté, prévoient d'améliorer la desserte routière du secteur ; que la zone UA, d'une superficie limitée, est entourée sur trois de ses côtés de terrains construits et jouxte à l'Est le secteur AUc précité ; que, si la zone UA ne comporte aucun coefficient d'occupation des sols, la hauteur des constructions y est néanmoins limitée à 12 mètres ; que, dans ces conditions, même si la requérante soutient que les constructions situées à proximité de la zone UA sont uniquement constituées de pavillons et d'anciennes fermes et qu'aucun bâtiment collectif d'habitation n'y est déjà implanté, en instituant ledit emplacement réservé, en vue de la réalisation d'un programme de logements collectifs dans cette zone, le conseil municipal n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, la nécessité d'orientations d'aménagement en vue d'une urbanisation cohérente dudit secteur AUc, qui présente une superficie relativement importante et est vierge de toute construction, n'est pas contestée ; qu'ainsi, même si Mme B fait valoir que la parcelle cadastrée 1816 lui appartenant en indivision, qui est située au nord du secteur AUc, est déjà desservie par les réseaux, et même si cette parcelle faisait antérieurement l'objet d'un classement en zone UC au plan d'occupation des sols, en classant dans le secteur à urbaniser AUc, et notamment cette parcelle, cette partie du territoire communal, le conseil municipal n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cranves-Sales, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et à commune de Cranves-Sales. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02122 mg

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