CETATEXT000023563663 J2_L_2011_01_000000902197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563663.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09LY02197, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02197 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'EYBENS, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE D'EYBENS demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0900890 du 21 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 6 novembre 2008 par laquelle le conseil municipal a assujetti à la redevance d'occupation du sous-sol du domaine public communal les réseaux d'assainissement et d'eau pluviales de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et en a fixé les tarif à 2,73 euros le m² ; Elle soutient que toute occupation privative du domaine public doit avoir une contrepartie financière ; qu'il n'y a ni contradiction ni interdiction à imposer le paiement d'une redevance à un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) du fait du transfert de compétence opéré ; qu'il n'existe aucune possibilité de dérogation au principe de non gratuité pour les réseaux souterrains exploités par l'établissement public de coopération intercommunal dans le cadre d'un service public industriel et commercial ; que le transfert de biens à titre gratuit prévu par l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du transfert de compétence n'implique pas une dispense des charges provenant de l'occupation du domaine public communal ; que la redevance s'applique à tous les occupants du domaine public communal sans discrimination dès lors que ceux-ci bénéficient de cette occupation pour l'exécution de leur mission et de leur compétence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2010 au préfet de l'Isère, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs qu'il y a primauté du principe de mise à disposition à titre gratuit des biens nécessaires dans le cadre d'un transfert de compétence ; que le principe de non gratuité de l'occupation du domaine public ne trouve pas application dans les relations entre un EPCI et ses communes membres ; que l'EPCI qui bénéficie de la mise à disposition des biens à titre gratuit exerce les droits et obligations du propriétaire et il lui appartient de fixer le tarif des redevances pour l'occupation du domaine public mis à sa disposition par la commune ; Vu, enregistré le 24 novembre 2010 le mémoire par lequel la COMMUNE D'EYBENS conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 13 décembre 2010, l'acte par lequel la COMMUNE D'EYBENS déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que le désistement de la COMMUNE D'EYBENS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE D'EYBENS. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EYBENS, au préfet de l'Isère, à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient : M. du Besset, président de chambre, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 13 janvier 2011. '' '' '' '' 2 N° 09LY02197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.