CETATEXT000023563665 J2_L_2011_01_000000902536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563665.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09LY02536, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02536 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET SABATIER Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu, I, sous le n° 09LY02536, la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, présentée pour Mme Zohra B épouse A, domiciliée 18 rue Pierre Termier à Lyon
(69009); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904608 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juin 2009 par lesquelles le Préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au Préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision litigieuse méconnait le 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où son mari est titulaire d'une carte de résident et où leur désir d'avoir un enfant ne pourra se réaliser qu'en France, les possibilités médicales y existant ne lui étant pas offertes en Algérie ; - que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que le préfet a méconnu les conséquences que cette décision aura sur sa situation personnelle ; - que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2010, présenté par le Préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la décision litigieuse ne méconnait pas le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale ; que son mariage a eu lieu en 2002 et que son mari n'a jamais déposé de demande de regroupement familial ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie où demeurent ses parents et ses frères et soeurs ; que son mari peut demander le bénéfice du regroupement familial ; - que la décision de refus de titre de séjour étant légale, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français étant légales, elle n'est pas fondée à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu, II, la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001468 du 2 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C, devant le Tribunal administratif ; Il soutient que Mme C, a vécu éloignée de son mari de 2002 à 2008 ; qu'elle entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; que sa présence en France auprès de son époux est récente ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que l'impossibilité de suivre le traitement dont elle souhaite bénéficier en France n'entraînera pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2010, présenté pour Mme C qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est sur le fondement de la vie privée et familiale que le Tribunal administratif a annulé les décisions litigieuses, et non sur le fondement de son état de santé ; que M. C est en situation régulière et a demandé le 21 août 2009, à bénéficier du regroupement familial pour son épouse ; que la circonstance qu'elle entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial est sans incidence sur la méconnaissance par les décisions litigieuses du droit au respect de sa vie privée et familiale ; que son souhait d'avoir un enfant ne peut se réaliser qu'en France ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Sabatier, représentant Mme C, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, La parole ayant été de nouveau donnée à Me Sabatier ; Considérant que les deux requêtes susvisées sont toutes deux relatives à la situation de Mme A, au regard de son droit au séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, mariée depuis 2002 à un compatriote titulaire d'une carte de résident, déclare être entrée en France en février 2008 ; qu'en octobre 2008, elle a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, rejetée, par une décision du PREFET DU RHÔNE en date du 11 juin 2009, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par une demande enregistrée le 29 juillet 2009, Mme A a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, le 21 août 2009, M. C a demandé, sans succès, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que, par un jugement du 13 octobre 2009, dont Mme A relève appel par sa requête enregistrée sous le n° 09LY02536, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'après avoir été saisi une nouvelle fois par Mme A, le PREFET DU RHÔNE, par un arrêté du 23 février 2010, a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10LY01532, le PREFET DU RHÔNE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme A, annulé cet arrêté ; Sur la requête n° 10LY01532 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle est mariée, depuis 2002, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, à la date de la décision de refus de titre de séjour litigieuse, elle n'était présente en France que depuis deux ans ; que les époux sont restés séparés pendant six années, sans qu'il soit allégué ni ne ressorte des pièces du dossier qu'ils auraient, malgré la distance, entretenu une relation suivie, et sans qu'aucune explication ne soit donnée sur les raisons de cette longue séparation, alors que M. C n'a demandé le regroupement familial en faveur de son épouse que le 21 août 2009 ; que Mme A ne conteste pas n'être pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie et dont son mari a également la nationalité ; que la circonstance que Mme A souhaite bénéficier d'un traitement auquel elle ne pourra avoir accès en Algérie et devant lui permettre de porter un enfant, ne saurait faire regarder le centre de sa vie privée et familiale comme étant en France à la date de la décision litigieuse ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 23 février 2010, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en privant Mme A de l'accès à des soins pouvant lui permettre de porter un enfant, non disponibles dans son pays d'origine, cet arrêté avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par Mme A tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 4 janvier 2010, le PREFET DU RHONE a donné compétence à Mme D, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, pour signer l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse de refus de titre de séjour n'a pas pour effet d'interrompre une procédure médicale, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait commencé à être mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision aura sur sa situation personnelle, ni ne méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A doit être éloignée, du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et du fait de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ; Sur la requête n° 09LY02536 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; qu'en tant que conjointe d'un compatriote titulaire d'une carte de résidence, Mme A entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne peut, dès lors, se prévaloir du 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0904608 du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; d'autre part, que le PREFET DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n°1001468 du 2 juin 2010, le même Tribunal a annulé son arrêté du 23 février 2010 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001468 du 2 juin 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande et de la requête de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE à Mme Zohra B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 13 janvier
- '' '' '' '' No 09LY02536 ... 2