CETATEXT000023563672 J2_L_2011_01_000000902771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563672.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09LY02771, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02771 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET CABINET GUILLANEUF ET HABILES Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2009, présentée pour Mme Nebia A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800962 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2007, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 7 avril 2008 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision du 7 avril 2008 est insuffisamment motivée en fait et qu'elle prouve que son séjour en Algérie a duré au moins six mois ; qu'en cas de doute, le préfet devait s'adresser aux autorités qui ont délivré le permis dont l'échange est demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalités française et algérienne, a sollicité, le 15 novembre 2007, l'échange de son permis de conduire algérien obtenu au cours de l'année 2007, contre un permis de conduire français ; que le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 13 décembre 2007, a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait pas avoir séjourné de façon continue en Algérie pendant au moins six mois ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2007, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 7 avril 2008 ; Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant à Mme A que l'attestation du président de l'assemblée populaire communale de la commune de Mascara, et la copie de billets d'avion et de son passeport, ne présentaient pas les garanties d'authenticité suffisantes permettant de justifier d'un séjour permanent pendant six mois minimum, le préfet du Puy-de-Dôme a suffisamment motivé en fait sa réponse au recours gracieux formé par Mme A ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 7 avril 2008 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : 7.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.