CETATEXT000023563674 J2_L_2011_01_000000902784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563674.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 09LY02784, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02784 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIVENS J. BORGES & M. ZAIEM M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Mejdi A, domicilié chez M. Neji Ben Mhamed ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902557, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 12 février 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de statuer à nouveau sur sa demande, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses attaches privées et familiales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure, en date du 15 juin 2010, adressée au préfet de l'Isère en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, modifié, fait à Paris le 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. BEGHOUD, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 12 février 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BEN MAHMED, de nationalité tunisienne, est né en France en 1977 ; qu'il admet toutefois lui-même qu'il est revenu en Tunisie dès 1984 et qu'il y est constamment demeuré jusqu'à son retour en France en novembre 2008 ; qu'à la date des décisions contestées, il n'était ainsi présent en France que depuis environ trois mois, alors qu'il demeurait antérieurement en Tunisie depuis plus de vingt-quatre ans ; que, s'il invoque la présence en France de certains membres de sa famille, il ne conteste pas disposer également d'attaches privées et familiales en Tunisie ; que, compte tenu de son âge, la seule circonstance que sa grand-mère, qui demeure en Tunisie et qui l'a élevé, ne soit plus en état de le prendre en charge, n'est pas de nature à établir l'impossibilité pour lui de demeurer dans ce pays ; que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que ses décisions poursuivaient ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant, doivent en conséquence être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mejdi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Vivens, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 09LY02784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.