CETATEXT000023563677 J2_L_2011_01_000000903005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563677.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13/01/2011, 09LY03005, Inédit au recueil Lebon 2011-01-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY03005 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SCP REY-GALTIER Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806168 du 24 septembre 2009, rectifié par l'ordonnance du 7 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros, ainsi que la somme de 12 600 euros à l'établissement public Voies navigables de France au titre de l'action domaniale ; 2°) de le relaxer de tous chefs de prévention ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Voies navigables de France la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la tardiveté de la notification a porté atteinte aux droits de la défense ; - que la notification du procès-verbal a été faite par une autorité incompétente et que ledit procès-verbal a été établi par un agent irrégulièrement nommé ; - qu'il n'était que le pilote du navire et n'en avait pas la garde ; - qu'en l'absence de faute prouvée, sa responsabilité ne pourrait être engagée ; - que la réalité du préjudice n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté par l'Etablissement public Voies navigables de France (VNF) qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la notification tardive de la contravention de grande voirie n'a pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant, dans la mesure où l'intéressé, présent lors des faits, ne pouvait les ignorer ; - que la notification de la contravention litigieuse a été faite par une autorité compétente ; - que l'agent qui a établi le procès-verbal de contravention est un agent de l'Etat, assermenté devant le Tribunal d'instance de Mâcon, conformément à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques ; - qu'il n'est pas nécessaire que le pilote ait commis une faute pour qu'il puisse être poursuivi ; qu'en tant que pilote du bateau, il avait la garde de celui-ci et, plus précisément, un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ; - que le préjudice pour le domaine public existe et est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - les observations de Me Galtier, représentant M. B; - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Galtier ; Considérant que, par un procès-verbal établi le 19 janvier 2008, il a été constaté par un agent de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) que le bateau Carina s'était échoué le jour même, en amont du pont de Trévoux, situé au point kilométrique 30.500 de la Saône, et avait détérioré une balise implantée à cet endroit ; que le directeur interrégional de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au Tribunal administratif de Lyon comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A, pilote du bateau le jour de l'incident, et la société Monte Carlo Maritime Services (MCMS) ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros et à verser à l'établissement public VNF la somme de 12 600 euros au titre de l'action domaniale ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut : 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; 2° Causer des dommages aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages mentionnés au 1° ; 3° Naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ; qu'aux termes de l'article L. 2132-21 du même code : Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'Etat assermentés à cet effet devant le tribunal de grande instance et les officiers de police judiciaire sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie. ; qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C, agent de l'Etat ayant prêté serment devant le Tribunal d'instance de Mâcon, était compétent pour signer le procès-verbal litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prévu à peine de nullité ; que si M. A soutient que la notification tardive du procès-verbal aurait porté atteinte aux droits de la défense, il n'établit pas qu'il aurait été empêché, du fait de la tardiveté de cette notification, de démontrer l'existence d'un cas de force majeure, ou d'un cas assimilable, de nature à l'exonérer de sa responsabilité, une éventuelle panne électrique ayant affecté le véhicule ne pouvant être assimilée à un tel cas ; Considérant, en troisième lieu, que les paragraphes III et IV de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 susvisée donnent compétence au président de l'établissement public VNF, en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine confié à cet établissement public, pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet à l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ; que ces dispositions prévoient également que le président de l'établissement public VNF peut déléguer sa signature au directeur général qui peut lui-même subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement ; que l'établissement public VNF a produit une décision du 26 avril 2007, qui donne délégation de signature à son directeur général en matière de répression des atteintes à l'intégrité ou à la conservation du domaine public confié à l'établissement public VNF ; que, par décision du 8 août 2008, le directeur général de l'établissement VNF a régulièrement donné à M. D subdélégation pour signer en son nom, toutes décisions, actes ou mémoires de première instance relatifs à la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public confié (...) ; que, par suite, la notification litigieuse a été signée par une autorité compétente ; Considérant, en dernier lieu, que l'autorité en charge de la protection du domaine public peut exercer les poursuites contre la personne qui a commis l'acte dommageable, contre celle pour le compte de laquelle l'action dommageable était exercée, ou bien contre celle qui avait la garde de la chose dommageable ; que M. A ayant été le pilote du bateau Carina au moment de la survenance des faits litigieux, et étant donc l'auteur du dommage causé au domaine public, l'établissement VNF pouvait choisir de le poursuivre, sans que n'ait d'influence la circonstance qu'il n'aurait commis aucune faute et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A se serait trouvé dans un cas de force majeure ; Sur l'action domaniale : Considérant qu'en produisant une facture relative à une balise située au point kilométrique 30.400 et en précisant que celle-ci se trouve bien à ce point kilométrique, rive gauche de la Saône, en amont du pont routier de Trévoux, situé au point kilométrique 30.500, l'établissement public VNF a suffisamment établi son préjudice, à hauteur de la somme mentionnée sur la facture, qui correspond au montant de la condamnation prononcée par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros et à verser la somme de 12 600 euros à l'établissement public VNF ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A à l'établissement public Voies navigables de France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2010, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 13 janvier 2011. '' '' '' '' 4 N° 09LY03005
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.