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10LY00139

CETATEXT000023563680 J2_L_2011_01_000001000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563680.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2011, 10LY00139, Inédit au recueil Lebon 2011-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00139 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD SABATIER M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour M. Kitembo A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901529, en date du 1er avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les risques allégués dans la demande datée du 29 septembre 2008 n'étaient ni réels ni nouveaux ; que cette demande ne revêtait pas un caractère abusif et dilatoire ; que le caractère frauduleux des documents joints à cette demande n'est pas établi ; que leur nouveauté est démontrée par les dates qui y figurent, postérieures à la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 avril 2008 ; que la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision en date du 1er juillet 2010 par laquelle la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision portant refus d'une autorisation provisoire de séjour n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la demande entrait dans le champ des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. Kitembo A, qui déclare être entré en France au mois d'octobre 2005 et être de nationalité congolaise, a obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile le 25 octobre 2005 ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2005 puis par la Commission de recours des réfugiés le 16 juin 2006 ; qu'il a été invité à quitter le territoire par le préfet du Rhône le 21 août 2006 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 9 octobre 2006, la demande de réexamen d'admission à l'asile qu'il avait formulée le 10 juillet 2006 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision en date du 8 avril 2008 ; que le préfet du Rhône a pris un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. A le 22 avril 2007 assorti d'une décision fixant le pays de renvoi et, le 14 mai 2008, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que le 29 septembre 2008, M. A a sollicité, à nouveau, une autorisation provisoire de séjour en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un nouvel examen de sa demande d'admission au statut de réfugié ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne.(...) ; Considérant que M. A fait valoir que lui ont été transmis une convocation de police du 1er juillet 2008, un mandat d'amener du 9 juillet 2008 et un avis de recherche du 30 juillet de la même année ; que d'une part, M. A ne précise pas dans quelles conditions les documents lui ont été transmis alors que lors de ses précédentes demandes, il avait fait valoir que sa famille avait dû quitter son domicile dans la capitale ; que d'autre part, compte-tenu de l'imprécision de ces documents et alors que le requérant avait déjà présenté une convocation de police similaire dont la Cour nationale du droit d'asile avait jugé qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité, le préfet du Rhône a pu estimer sans erreur de droit ou de fait que la demande de M. A présentait un caractère abusif ou dilatoire et, pour ce motif, refuser de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kitembo A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : - M. Givord, président de formation de jugement, - M. Seillet, premier conseiller, - Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00139 mla

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