CETATEXT000023563687 J2_L_2011_01_000001000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563687.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 10LY00649, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00649 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 mars 2010, présentée pour Mme Cynthia A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902986, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 25 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de motivation dans leur réponse au moyen, soulevé devant eux, tiré de ce que sa fille est atteinte d'une pathologie incompatible avec un retour dans son pays d'origine ; que, faute pour le préfet de Saône-et-Loire d'avoir démontré qu'elle n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir des ces dispositions pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'en rejetant le moyen, soulevé devant eux à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; qu'en rejetant les moyens, soulevés devant eux à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant au motif qu'elle ne vivait pas maritalement avec le père de son enfant, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'en estimant que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant alors que son enfant souffre d'une pathologie incompatible avec un retour dans son pays d'origine, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; qu'en estimant que cette même décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle soutient encourir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'en écartant le moyen relatif à la circonstance que la fille de la requérante est atteinte d'une pathologie incompatible avec un retour dans son pays d'origine au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant nécessite un traitement indisponible dans le pays de destination , le Tribunal administratif de Dijon a, au regard de l'argumentation développée devant lui, suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce dernier est irrégulier à défaut d'être suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou même invoqué l'existence de problèmes de santé préalablement à la décision du 25 novembre 2009 ; que, dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit considérer qu'elle ne pouvait pas se prévaloir desdites dispositions ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée de troubles psychologiques liés à un syndrome de stress post-traumatique pour lesquels elle bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France ; qu'il ressort également d'un certificat médical du 12 novembre 2008 qu'elle présente plusieurs cicatrices ; que ses allégations selon lesquelles les cicatrices et les troubles psychologiques sont consécutifs à des violences physiques et à des persécutions qu'elle a subies en République démocratique du Congo ne peuvent pas être tenues pour établies en l'état du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge de l'affection dont elle souffre pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, écarter le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.