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10LY00836

CETATEXT000023563690 J2_L_2011_01_000001000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563690.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2011, 10LY00836, Inédit au recueil Lebon 2011-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00836 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE GARET Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour M. Marc A, domicilié Keriéré à Poullan-Sur-Mer

(29100); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801506 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 14 février 2008, par laquelle le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie de prononcer sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ainsi que tous les actes et décisions illégales précédentes ; 3°) d'enjoindre au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie de prononcer sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie, la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle fait état d'un avis du comité médical en date du 24 octobre 2007, soit antérieurement aux prolongations et certificats médicaux produits depuis, alors que le comité médical n'a pu ni l'entendre ni le faire examiner depuis la première expertise d'août 2007 ; - aucun contrôle ou examen médical n'a été effectivement réalisé, en méconnaissance des dispositions de l'article 15 a 2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'administration n'a pas produit les pièces médicales sur lesquelles la décision attaquée est fondée ; la Cour pourra en demander la production ; - dès lors qu'il n'a jamais été avisé de la date de réunion du comité médical du 24 octobre 2007 et qu'il n'a pu formuler des observations, tant par lui-même, que par l'intermédiaire d'un médecin de soin choix, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 ; - dès lors qu'il n'a jamais rencontré le service de médecine professionnelle et préventive, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - en écartant les moyens tirés du vice de procédure, sans y répondre au fond, les premiers juges ont entaché leur jugement d'un déni de justice incompatible avec les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - en se bornant à viser les textes, la décision attaquée ne respecte pas l'obligation de motivation ; - l'administration devait lui communiquer toutes les pièces médicales visées dans la décision attaquée, en application des stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - aucune conclusion médicale ni examen entre septembre 2007 et janvier 2008 ne permet, sans erreur manifeste, d'apprécier sincèrement et médicalement son état de santé et la sincérité des justificatifs nouveaux, régulièrement fournis à l'administration ; - dès lors qu'il a justifié de son état, qu'il a clairement et directement répondu aux mises en demeure, que son employeur n'a été, à aucun moment dans l'ignorance de sa situation, il ne peut être regardé comme ayant rompu tout lien avec le service ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et de l'article 48 du décret du 14 mars 1986, dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie ; l'administration aurait dû en outre saisir de nouveau le comité médical dès lors qu'il n'était pas en mesure de reprendre ses fonctions, même aménagées ; de même, il aurait dû être invité à demander un reclassement ; - dès lors qu'il est justifié que son état de santé le rendait dans une incapacité totale de reprendre son travail, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés juridiquement d'abandon de poste ; - cette radiation constitue une discrimination fondée sur l'état de santé de l'intéressé et prise en violation de la directive 2000/78 du Conseil européen, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, portant diverses mesures d'adaptation du droit communautaire dans la lutte contre les discriminations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les certificats médicaux produits par l'agent postérieurement à la mise en demeure de reprendre ses fonctions ne remettent pas en cause la décision de radiation des cadres pour abandon de poste dès lors que de tels certificats n'apportent aucun élément nouveau sur l'état de santé de l'intéressé, tel que constaté par le comité médical ; - l'administration n'était pas tenue de pratiquer une nouvelle expertise ; - dès lors que les différents certificats produits par les médecins de l'intéressé ont été examinés par le comité médical avant que ce dernier n'émette son avis et que de nombreux experts ont été consultés, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de porter à la connaissance de l'intéressé les pièces médicales ayant servi de fondement aux motifs de l'arrêté de radiation ; - dès lors que l'administration ne s'est pas limitée à prendre en compte l'expertise médicale en date du mois d'août 2007, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait ; - les dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 ont été respectées dès lors qu'une contre-visite a été pratiquée, le 7 août 2007, que le comité médical a été saisi et qu'une nouvelle expertise a été sollicitée, le 14 janvier 2008 ; - les dispositions de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 n'ont pas été méconnues dès lors que la commission de réforme n'avait pas à être saisie en l'espèce ; - l'intéressé a bénéficié, depuis 2005, d'une proposition de reclassement sous la forme d'un poste aménagé conformément aux préconisations médicales ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, sapeur pompier professionnel au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008, par laquelle le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement, par lequel il a été répondu à tous les moyens opérants soulevés, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative alors même qu'il ne ferait pas état de toute l'argumentation du requérant ; que, par suite, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de répondre au fond aux moyens inopérants n'ont pas commis le déni de justice allégué ; Sur la légalité de la décision du 14 février 2008 prononçant la radiation des cadres de M. A pour abandon de poste : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie a prononcé la radiation des cadres de M. A mentionne les dispositions applicables et précise que l'intéressé n'a pas repris ses fonctions malgré une dernière mise en demeure ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie n'a pas produit les pièces médicales sur lesquelles la radiation des cadres litigieuse est fondée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration la communication de ces documents ; Considérant, en troisième lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de rejoindre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester le lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que ce lien a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant que par lettres des 31 octobre et 28 novembre 2007, le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie a mis en demeure, M. A de rejoindre son poste ; que ce dernier ayant répondu par l'envoi d'arrêts de maladie, le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie lui a adressé, le 16 janvier 2008, une dernière mise en demeure de rejoindre son poste le 1er février 2008 sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision invitant M. A à reprendre le travail ait le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que dès lors, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 14 février 2008 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les moyens tirés de l'irrégularité alléguée de l'avis émis le 24 octobre 2007 par le comité médical départemental concluant à son aptitude au travail sur un poste aménagé, de ce que la commission de réforme aurait dû être consultée, de ce qu'il n'aurait pas été invité à faire une demande de reclassement et de ce que son état de santé aurait dû faire l'objet d'un contrôle sur place ; Considérant, en dernier lieu, que M. A fait valoir qu'il a adressé à son employeur, des certificats médicaux l'informant que son état de santé nécessitait des soins l'immobilisant et qu'il ne pourrait se déplacer et reprendre son poste aux dates fixées par l'administration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport du 14 janvier 2008 concernant l'expertise réalisée à la demande du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie que les nouvelles pièces médicales apportées par l'intéressé apportent des éléments nouveaux, non pas sur l'état de santé de M. A mais sur les traitements qu'il doit subir ; que si ce rapport conclut que les motifs apportés ne justifient pas l'impossibilité à se déplacer sur un lieu de travail (travail aménagé et proche de son domicile : Douarnenez ) , il n'indique pas que M. A serait physiquement dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail en Haute-Savoie, le rapprochement géographique de l'intéressé de son domicile, étant préconisé sur le seul plan psychologique, conformément aux conclusions rendues par ce même expert, le 7 août 2007 ; qu'ainsi, les derniers certificats médiaux produits par l'intéressé n'apportent aucun élément nouveau sur son état de santé ; que, dans ces conditions, celui-ci ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail et doit être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie; que dès lors, en prononçant pour ce motif la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste, le président du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation, ni entaché sa décision d'une volonté de discrimination en raison de l'état de santé de l'intéressé contraire aux stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la directive 2000/78/CE et à la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 au demeurant postérieure à la date de la décision en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00836

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