CETATEXT000023563691 J2_L_2011_01_000001000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563691.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 10LY00850, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00850 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS LEBLANC M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 avril 2010, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000129 en date du 26 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Haithem A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Il soutient que la décision de refus de séjour susmentionnée n'a violé ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 20 juillet 2010, présenté pour M. Haithem A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 23 décembre 2009, par lesquelles le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au PREFET DE L'ISERE, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions du PREFET DE L'ISERE du 23 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu la pièce complémentaire produite pour M. A, enregistrée à la Cour le 8 décembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, a demandé au PREFET DE L'ISERE, le 9 juillet 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 23 décembre 2009, le préfet saisi a rejeté cette demande aux motifs que l'intéressé appartient à une catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier d'une procédure de regroupement familial et que le refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, pour annuler la décision du PREFET DE L'ISERE refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à M. A le titre demandé ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien né le 1er juin 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2007 et a épousé, le 13 septembre 2008, une ressortissante algérienne, mère d'un enfant français et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 11 janvier 2015 ; qu'un enfant est né de cette union le 21 juin 2009 ; qu'à la date de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige l'intéressé était donc arrivé récemment sur le territoire français, à l'âge de vingt-cinq ans, et n'était marié que depuis quinze mois ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France de son épouse et de leur enfant, le PREFET DE L'ISERE, en prenant la décision de refus de séjour en litige, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 23 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, au motif qu'elle était contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par voie de conséquence, ses décisions de la même date portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A est suffisamment motivée, tant en fait qu'en droit ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce décrites ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de la situation personnelle et familiale de M. A, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire aient méconnu les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. A de son enfant mineur vivant en France, auprès de lui, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant que M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français induit forcément qu'il soit séparé de son épouse et de leur enfant commun dès lors que sa conjointe, d'une part, ne peut pas quitter le territoire national puisque son premier enfant, de nationalité française, réside chez elle et chez son père, en alternance, en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 22 novembre 2007, d'autre part, ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire bénéficier du regroupement familial ; que, toutefois, l'autorité administrative n'est pas tenue de refuser le bénéfice du regroupement familial pour des considérations de ressources ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation pour M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 23 décembre 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000129 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'ISERE, à M. Haithem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 janvier 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00850
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.