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10LY00916

CETATEXT000023563696 J2_L_2011_01_000001000916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563696.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 10LY00916, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00916 2ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 avril 2010 et régularisée le 27 avril 2010, présentée pour M. Tolga A, domicilié 36, rue du Doux à Tournon

(07300); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000033, en date du 23 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche, du 17 août 2009, portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation et en lui refusant le droit au séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, eu égard à la perte de son emploi ; qu'il a demandé une autorisation de travail sur le fondement des articles R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-5 du code du travail et a produit un contrat de travail, et que la décision contestée du préfet a méconnu les dispositions des articles R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-5 et les stipulations de l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 juillet 2010 et régularisé le 30 juillet 2010, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A disposait d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a demandé le renouvellement de ce titre sur le même fondement ; que, du fait de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, il n'avait pas droit à un titre en qualité de conjoint de français ; que le refus de séjour en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'a pas demandé d'autorisation de travail ni de titre de séjour en qualité de salarié, et n'a pas sollicité de changement de statut ; que, par suite, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur de droit et n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-5 du code du travail ; que la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n°1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est marié le 26 février 2007 en Turquie avec une ressortissante française, est entré en France le 1er avril 2007 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer, le 7 juin 2007, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint de français, qui a été renouvelée une fois et dont il a demandé à nouveau le renouvellement le 14 avril 2009 ; qu'il ressort toutefois d'une lettre de l'épouse de M. A datée du 23 janvier 2009 et reçue par la préfecture de la Drôme le 2 février 2009, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que la communauté de vie a cessé entre les époux le 23 octobre 2008 ; que si M. A fait valoir que sa soeur et ses trois frères résident régulièrement en France et qu'il est employé dans l'entreprise de son frère aîné, depuis le 14 novembre 2007, en qualité de façadier et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne séjournait en France que depuis deux ans et demi à la date de la décision en litige alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, eu égard à la perte de son emploi ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour litigieuse que le préfet a fait usage, sans le mettre en oeuvre, de son pouvoir de régularisation ; Considérant que si M. A soutient qu'il a demandé au préfet de l'Ardèche une autorisation de travail sur le fondement des articles R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-5 du code du travail, il ne l'établit pas ; que la décision qu'il conteste devant la Cour est une décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et non une autorisation de travail ; que, par suite, le requérant ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 341-2, R. 341-3 et R. 341-5 du code du travail à l'encontre du refus opposé, le 17 août 2009, à sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d' association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... ; Considérant que, comme il a été dit plus haut, c'est en qualité de conjoint de ressortissant français, et non de salarié, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il ne peut donc pas invoquer utilement les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 janvier 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00916

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