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10LY00972

CETATEXT000023563698 J2_L_2011_01_000001000972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/36/CETATEXT000023563698.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2011, 10LY00972, Inédit au recueil Lebon 2011-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00972 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD SABATIER M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour Mme Sara B, épouse A, domiciliée 14 avenue Montmartin à Corbas

(69960); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000104 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 2 décembre 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de titre méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, contrairement à ce qu'indique la décision en litige, elle apporte des éléments de nature à établir qu'elle est entrée régulièrement en France en 1999, et qu'à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, à laquelle, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le délai de six mois fixé par les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié, elle vivait avec son époux depuis plus de six mois ; le préfet était, dès lors, compétent pour délivrer un visa de long séjour ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire national de plus de dix ans et de la réalité de sa vie privée et familiale en France ; - elle est fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette obligation sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle aura pour effet de séparer les membres de la famille ; - elle est fondée à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante ne démontre pas, par des pièces probantes, qu'elle serait entrée régulièrement, pour la dernière fois, en France en 1999 ni, en toute hypothèse, avant l'âge de 13 ans, alors que les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger n'étant pas déjà admis à résider en France qui sollicite une carte de séjour temporaire doit présenter à l'appui de sa demande un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, dont Mme A ne dispose pas ; elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, dès lors qu'elle ne justifie pas être entrée en France régulièrement ni qu'au jour de la demande de titre de séjour, elle séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint, alors qu'elle s'est mariée le 31 janvier 2009 ; - la décision de refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la requérante, qui n'a pas d'enfant à charge, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où réside sa mère ; elle ne démontre pas être demeurée, de façon stable, ancienne et continue en France depuis plus de dix ans ; son mariage avec un Français était récent à la date de la décision en litige ; - Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, née B, de nationalité marocaine, qui déclare être entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, durant l'année 1999, a épousé, en France, le 31 janvier 2009, M. Mecili, de nationalité française ; que, se prévalant de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française, elle a sollicité, le 10 février 2009, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, par une décision du 2 décembre 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A fait appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 2 décembre 2009 du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ; Considérant qu'il est constant que Mme A, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, le 10 février 2009, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code ; qu'en outre, ne pouvant justifier, à la date de cette même demande, d'un séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint, avec lequel elle n'était mariée que depuis le 31 janvier 2009, elle n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet du Rhône, qui, à la date de la demande de titre de séjour, n'était pas l'autorité compétente pour procéder également à l'instruction d'une demande de visa de long séjour, et n'était pas implicitement saisi d'une demande tendant à la délivrance d'un tel visa, a pu légalement opposer un refus à la demande de titre de séjour dont il était saisi, au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois, nonobstant les circonstances, à les supposer établies que, d'une part, à la date de la décision en litige, Mme A aurait séjourné en France avec son conjoint depuis plus de six mois et, d'autre part, qu'elle serait entrée régulièrement en France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la vie commune de Mme A et de son conjoint de nationalité française était récente à la date de la décision en litige ; que le couple n'avait pas d'enfant ; que si résidaient en France, à la date de ladite décision, son père, présent sur le territoire français depuis 1973 alors même que la requérante ne l'aurait rejoint qu'à l'âge de 13 ans, ainsi qu'un frère mineur et un autre frère titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle disposait d'attaches familiales au Maroc, où résidait à cette même date, sa mère ; que son retour en France n'était subordonné qu'à l'obtention d'un visa de longue durée ; que les formalités nécessaires ne lui imposaient qu'une séparation temporaire d'avec son époux ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A justifierait avoir résidé d'une manière habituelle sur le territoire national depuis son entrée en 1999, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sara A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 janvier 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00972

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