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10LY00986

CETATEXT000023563701 J2_L_2011_01_000001000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563701.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 10LY00986, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00986 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BERNARDI M. Jean Marc LE GARS Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 3 mai 2010 et régularisée le 4 mai 2010, présentée pour M. Makhtar A, domicilié 1, rue Michelet à Rillieux-La-Pape

(69140); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804037, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2008 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 avril 2008 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Ndeye Coumba A, née Ba ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai que fixera la juridiction de céans, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'accorder à Mme Ndeye Coumba A une carte de résident valable dix ans, sous la même condition d'astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais entré régulièrement en France le 31 décembre 1985, à l'âge de vingt-trois ans, est titulaire d'une carte de résident valable du 27 janvier 2006 au 26 janvier 2016 ; qu'il a épousé, le 30 juin 2007, une compatriote au profit de laquelle il a sollicité, le 6 août 2007, le bénéfice du regroupement familial ; que cette autorisation lui a été refusée, par décision du 14 avril 2008, confirmée par le rejet du recours gracieux déposé à son encontre, le 16 mai 2008, en raison de l'insuffisance de ses ressources et de la présence en France de son épouse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant, entrée régulièrement en France le 1er décembre 2001, à l'âge de vingt-six ans, pour poursuivre des études, s'est vu accorder, en qualité d'étudiante, une carte de séjour temporaire qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 18 novembre 2007 ; qu'elle a, au cours de cette période, obtenu une licence en langues, littératures et civilisations arabes en 2003 ainsi qu'un diplôme universitaire en traduction spécialisée niveau II en langue arabe en 2006 et a exercé, en parallèle, une activité professionnelle à temps partiel sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2003 ; que le couple qu'elle forme avec le requérant a donné naissance à un enfant, né le 1er avril 2008 ; qu'en outre, M. A, qui réside en France depuis vingt-deux ans, est également père de deux autres enfants mineurs, nés en France d'une première union, en 1991 et 1998, et qui séjournent également sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'ancienneté de séjour en France de M. A, dont le centre des intérêts privés et familiaux doit être regardé comme se situant sur le territoire français, des conditions d'entrée et de séjour en France de son épouse entre 2001 et 2007, et de la naissance, quelques semaines avant la date de la décision en litige, de l'enfant du couple, et nonobstant la circonstance que M. A ne disposait pas, à la date de la décision en litige, de ressources stables et suffisantes, le rejet du recours gracieux déposé par le requérant contre le refus opposé à sa demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'il méconnaît, dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt, qui annule, pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le rejet du recours gracieux déposé contre le refus d'autorisation de regroupement familial opposé à M. A, implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre à l'intéressé une autorisation de regroupement familial au profit de son épouse Ndeye Coumba A, née Ba ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ladite autorisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article 8 de la convention signée le 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 : Le ressortissant de l'un des Etats contractants établi sur le territoire de l'autre Etat a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par les membres de sa famille, dans les conditions prévues par chacun des Etats. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent ; Considérant que M. A est en possession d'une carte de résident de dix ans ; que le présent arrêt, qui annule le rejet du recours gracieux formulé à l'encontre d'une décision de refus d'autorisation de regroupement familial, implique nécessairement la délivrance, en faveur de son épouse, d'une carte de même nature ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme Ndeye Coumba A une carte de résident de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernardi, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Bernardi, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0804037, en date du 17 novembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon et la décision du 16 mai 2008 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté le recours gracieux déposé par M. A contre la décision du 14 avril 2008 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Ndeye Coumba sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'admettre Mme Ndeye Coumba A au bénéfice du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans le même temps, de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de mille euros au profit de Me Bernardi, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makhtar A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 janvier 2011. 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