CETATEXT000023563702 J2_L_2011_01_000001001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563702.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01006, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01006 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu, I°), sous le n° 10LY01006, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. Mamiken A, demeurant Cité Bel Air Bât. C n° 24 à Charolles
(71120); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000188 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire du 29 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le jugement, insuffisamment motivé, est irrégulier ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne justifie pas l'absence des considérations exceptionnelles ou humanitaires invoquées à l'appui de la demande de titre de séjour et ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu du refus des autorités arméniennes de reconnaître, à lui et à son épouse, la nationalité de cet Etat, des mauvais traitements qu'ils y ont subis, des soins médicaux nécessaires à son épouse et de l'importance des liens qu'ils ont tissés en France, des considérations humanitaires justifient que lui soit délivré un titre de séjour ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa conjointe ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne désigne pas ce pays, d'erreur d'appréciation dès lors que les autorités arméniennes ne lui ont pas reconnu la nationalité de cet Etat et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II°), sous le n° 10LY01007, la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Lianna A née B, demeurant Cité Bel Air Bât.C n° 24 à Charolles
(71120); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000189 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône et Loire du 29 décembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi en l'absence d'indication de ce pays et a insuffisamment motivé sa décision ; que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne justifie pas l'absence des considérations exceptionnelles ou humanitaires invoquées à l'appui de la demande de titre de séjour et ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu du refus des autorités arméniennes de reconnaître à elle et à son époux la nationalité de cet Etat, des mauvais traitements qu'ils y ont subis, des soins médicaux qui lui sont nécessaires et de l'importance des liens qu'ils ont tissés en France, des considérations humanitaires justifient que lui soit délivré un titre de séjour ; que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne désigne pas ce pays, d'erreur d'appréciation dès lors que les autorités arméniennes ne lui ont pas reconnu la nationalité de cet Etat et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'elle encourt en cas de retour dans ce pays ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet qui n'a pas produit d'observations ; Vu les décisions en date du 1er juin 2010 accordant à M. et Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Givord, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 10LY01006 présentée pour M. A, et n° 10LY01007 présentée pour Mme A née B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements : Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige, le Tribunal a jugé que ces arrêtés énonçaient les considérations de droit et de fait qui les fondaient ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé ses jugements ; Considérant, en second lieu, que pour rejeter les conclusions présentées par Mme A et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, le Tribunal a jugé que le préfet de la Saône et Loire avait pu légalement désigner à ce titre l'Arménie ; qu'ainsi, il a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige ne mentionnerait pas le pays de renvoi ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; que les décisions attaquées après avoir visé les dispositions légales applicables relèvent que M. et Mme A n'établissent pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur admission en France ; qu'ainsi, et alors même que ne serait pas visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions susmentionnées comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'il ressort des termes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour ; Considérant que M. et Mme A font valoir que bien que résidant en Arménie, les autorités de cet Etat ne leur reconnaissent pas la nationalité arménienne en raison des origines kurdes musulmanes de Monsieur et de la naissance de Madame dans un territoire ne faisant plus partie, aujourd'hui, de l'Arménie ; qu'ils n'ont pas été autorisés à se marier, ont été arrêtés et victimes de mauvais traitements ; qu'ils résident en France depuis le mois de mars 2006 et que leurs deux enfants y sont nés aux mois d'avril 2007 et novembre 2008 ; que la soeur et le beau-frère de Mme A ont été admis au bénéfice de l'asile politique ; que les parents de M. A sont autorisés à séjourner en France en qualité d'étrangers malades ; que cependant, ni la réalité des refus de leur attribuer la nationalité arménienne ni celle des mauvais traitements qu'ils auraient subis ne sont établies par les pièces du dossier ; que ni la circonstance que des membres de leurs familles résident actuellement en France ni celle que leur enfant aîné est scolarisé en France ne font obstacle à ce que M. et Mme A poursuivent leur vie familiale et privée en dehors du territoire français ; que Mme A peut recevoir les soins nécessités par son état anxieux et dépressif en dehors du territoire français ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Saône et Loire aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que pour les motifs précédemment exposés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de leur délivrer un titre de séjour méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est allégué, la décision concernant Mme A fixe, à titre principal, l'Arménie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A, nés en Union soviétique, sur le territoire de la république d'Arménie, n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils n'ont pas la nationalité arménienne ; que dès lors, le préfet de la Saône-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur de fait ou de droit, fixer l'Arménie comme pays de renvoi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations de mauvais traitements qu'ils risqueraient d'encourir en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Saône-et-Loire aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention ; Considérant en dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi de Mme A dès lors que la Cour n'a pas annulé cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme A née B sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamiken A, à Mme Lianna A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Saône et Loire. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Givord, président-assesseur, M. Reynoird, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01006,...