CETATEXT000023563704 J2_L_2011_01_000001001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563704.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2011, 10LY01041, Inédit au recueil Lebon 2011-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01041 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GIVORD DELBES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. Elvis A, domicilié ... ... M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906042 du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 18 mai 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision de refus de titre est insuffisamment motivée en fait, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne comporte aucune mention des circonstances précises pour lesquelles il avait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à sa situation personnelle très particulière, caractérisée par une activité professionnelle depuis 2002, le souhait de son employeur de le maintenir dans son emploi, et le suivi de formations en rapport avec son activité ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa présence en France depuis huit années à la date de cette décision, à l'absence de famille au Cameroun, à la naissance en France d'un enfant de nationalité française, et à sa parfaite intégration, démontrée par son travail et ses études ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 19 mars 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision de refus de titre comporte toutes les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors, en particulier, qu'elle rappelle très clairement la situation personnelle du requérant ; - les déclarations de M. A sur sa situation personnelle et familiale ne sont corroborées par aucune preuve ; - les conditions d'admission au séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; - la situation de l'intéressé ne justifiait pas une mesure de régularisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Guérault, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Guérault ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré irrégulièrement en France, en 2001, à l'âge de 26 ans, selon ses affirmations, a sollicité, par une lettre du 11 septembre 2008, auprès du préfet du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour, en se prévalant à la fois des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son état de santé ; que, par des décisions du 18 mai 2009, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 18 mai 2009 du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision du 18 mai 2009 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A reprend le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une insuffisante motivation, en fait, de ladite décision, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que ce moyen doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que M. A fait valoir qu'il serait entré en France en 2001, qu'il y aurait travaillé, depuis 2002, qu'il justifie de son effort d'intégration par de nombreuses inscriptions à des actions de formation et une promesse d'embauche et qu'il a reconnu par anticipation, en 2004, l'enfant dont la compagne qu'il avait alors était enceinte, et qui serait de nationalité française ; que, toutefois, à supposer même établie la circonstance qu'il aurait lui-même exercé les activités salariées dont il se prévaut, tout en affirmant qu'elles l'ont été sous des noms d'emprunt, M. A, qui affirme n'avoir eu aucun contact avec l'enfant de sa compagne depuis la naissance de ce dernier, ne justifie pas d'une situation exceptionnelle ni de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, célibataire sans enfant à charge, qui affirme lui-même n'avoir eu aucun contact avec l'enfant qu'il avait reconnu par anticipation, depuis la naissance de celui-ci, ni avec la mère de cet enfant, ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, à l'exception d'une tante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, que résidait sa mère, et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 26 ans, selon ses déclarations ; que, dans ces conditions, et nonobstant ses efforts d'intégration et la production d'une promesse d'embauche, la décision de refus de séjour attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elvis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 janvier 2011. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY01041
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.