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10LY01242

CETATEXT000023563710 J2_L_2011_01_000001001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563710.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01242, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01242 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE RICHARD M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance du 6 mai 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de Mme France A ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 2010, présentée pour Mme France A, domiciliée 131 avenue de l'Epine à Saint-Alban Leysse

(73480); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803166 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2008 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de la Savoie l'a mise à la retraite, pour invalidité imputable au service, à compter du 1er mars 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; Elle soutient que : - en omettant de rechercher si l'administration avait tenté de la reclasser, les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement ; - contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, elle n'a pas été placée à la retraite sur sa demande, ni été informée de sa prochaine mise à la retraite ; - le centre hospitalier spécialisé de la Savoie ne pouvait prononcer sa mise à la retraite d'office sans chercher auparavant à la reclasser ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et conclut en outre à ce que : 1°) il soit enjoint au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de prononcer sa réintégration et de réexaminer son invalidité, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en outre, que l'administration ne pouvait légalement la mettre d'office à la retraite pour inaptitude physique sans l'avoir, au préalable, clairement invitée à formuler une demande de reclassement ; Vu la lettre, en date du 21 octobre 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen, relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, tiré de ce que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie ne pouvait prononcer la mise à la retraite d'office de Mme A sans chercher auparavant à la reclasser, qui touche à la légalité interne de la décision en litige, alors que, dans sa demande de première instance, Mme A n'avait soulevé que des moyens touchant à la légalité externe de cette décision ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requérante, qui n'a soulevé, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, que des moyens touchant à la légalité externe de la décision en litige, n'est pas recevable à soulever en appel des moyens relevant d'une cause juridique distincte, tirés notamment de l'absence de tentative de reclassement ; - contrairement à ce que soutient Mme A, elle a signé le 20 octobre 2007 un dossier de demande de retraite pour invalidité ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour Mme A qui, en réponse à la lettre du 21 octobre 2010, soutient qu'elle est recevable à soulever des moyens de légalité interne en appel, dès lors qu'en première instance elle avait soutenu que, dans la mesure où il avait sollicité une prolongation d'arrêt de travail, le directeur du centre hospitalier ne pouvait, dans le même temps, la placer d'office à la retraite ; Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2010, présenté pour Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il ne peut être considéré qu'elle aurait sciemment et volontairement présenté une demande de mise à la retraite pour invalidité, au seul motif qu'elle a signé le formulaire AF3 dans le cadre du rapport d'expertise médicale, au titre de la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité menée à l'initiative du centre hospitalier spécialisé de la Savoie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que Mme A, aide-soignante du centre hospitalier spécialisé de la Savoie a été, par décision du directeur dudit centre hospitalier, en date du 3 mars 2008, mise à la retraite pour invalidité imputable au service, à compter du 1er mars 2008 ; qu'elle fait appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 3 mars 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 11 juillet 2008, qu'au soutien des conclusions de sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 3 mars 2008, Mme A n'a soulevé aucun moyen tiré de ce que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie ne pouvait l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite sans avoir auparavant examiné la possibilité d'un reclassement ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, en ne recherchant pas si l'administration avait tenté de la reclasser, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité de la décision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 également susvisé, pris pour l'application de cette loi : 2. Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été reconnu inapte à l'exercice des fonctions qu'il occupait antérieurement, l'autorité hiérarchique ne peut mettre cet agent à la retraite d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un formulaire destiné à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), dans le cadre de l'instruction de son dossier tendant à l'octroi d'une pension de retraite, produit par la requérante elle-même en première instance, que cette dernière a signé, le 20 octobre 2007, ledit formulaire, d'une part pour solliciter la pension prévue par les dispositions de l'article 6-2 du 9 septembre 1965 susvisé, relatives à la pension de retraite due aux agents rayés des cadres pour invalidité, aujourd'hui reprises dans le décret du 26 décembre 2003 susvisé, et, d'autre part, pour attester l'exactitude des renseignements portés sur le formulaire par le centre hospitalier spécialisé ; que parmi les renseignements ainsi portés, et dont l'exactitude a été attestée par Mme A, figurait, outre la date d'effet de sa radiation, fixée au 1er mars 2008, la mention selon laquelle l'agent n'avait pas fait de demande de reclassement ; que, dès lors, Mme A, ainsi nécessairement informée de la possibilité de demander son reclassement, ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de ce que le centre hospitalier spécialisé de la Savoie ne l'aurait pas invitée, préalablement à sa mise à la retraite, à formuler une telle demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Savoie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas, lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame le centre hospitalier spécialisé de la Savoie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé de la Savoie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme France A et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01242

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