CETATEXT000023563711 J2_L_2011_01_000001001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563711.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY01365, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01365 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703948 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui payer diverses sommes à titre d'indemnisation du préjudice matériel, moral et corporel lié à sa tentative de suicide, commise après avoir été déchargé de ses fonctions d'encadrement par le directeur général des services de la commune de Vénissieux ; 2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser d'une part, la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, d'autre part, la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ; 3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer les conséquences médico-légales de sa dépression nerveuse et de sa tentative de suicide, et de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice à ce titre ; 4°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 80 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de carrière ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de dire que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts de droit à compter du recours préalable réceptionné le 2 février 2007, outre capitalisation desdits intérêts ; Il soutient que : - dès lors qu'au cours de la réunion du 10 mars 2006, le directeur a évoqué clairement le manquement de l'intéressé à son devoir de réserve et mis publiquement en relation ces faits avec la suppression de ses responsabilités, le lien de causalité entre le manquement allégué au devoir de réserve et l'éviction du service est établi ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du caractère fautif des propos qui ont été publiquement tenus par le directeur des services à l'occasion de la réunion du 10 mars 2006 ; - dès lors qu'il a été publiquement pris à partie par sa hiérarchie et qu'il a très durement ressenti cette humiliation, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2010, présenté pour la commune de Vénissieux qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - il est inexact de laisser entendre que la commune aurait pris des mesures de réorganisation en vue de sanctionner M. A ; - la circonstance que M. A ait été considérablement affecté sur le plan personnel par la simple annonce de la réorganisation du service ne suffit pas à établir le caractère fautif des agissements de la commune lors de la réunion du 10 mars 2006 ; - aucun lien ne peut être établi entre le geste désespéré de M. A et la réunion de service du 10 mars 2006 ; - la demande d'expertise qui aurait pour objet de déterminer les conséquences d'un acte qui a eu lieu il y a près de 5 ans, est sans fondement ; - les demandes indemnitaires ne sont assorties d'aucune précision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour la commune de Vénissieux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de Me Deygas pour M. A et Me Renouard pour la commune de Vénissieux ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A, agent de maîtrise principal de la commune de Vénissieux fait appel du jugement du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions en indemnisation des divers préjudices que lui auraient occasionnés, d'une part, la mesure de suppression des fonctions d'encadrement des services de serrurerie et de menuiserie dont il avait la charge, d'autre part, l'humiliation publique dont il aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie, lors de la réunion du personnel des ateliers, le 10 mars 2006 : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que M. A a entendu rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Vénissieux, tant à raison d'une volonté de le sanctionner pour les propos qu'il avait tenus en public lors d'une réunion de quartier du 7 février 2006, à l'égard du maire de Vénissieux et de la municipalité, qu'à raison du comportement particulièrement brutal et humiliant de sa hiérarchie, et en particulier du directeur général des services , lors de la réunion du 10 mars 2006 précitée ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce second fondement de responsabilité ; que M. A est fondé à soutenir que le jugement du 31 mars 2010 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressé, devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que la suppression de ses fonctions d'encadrement est directement en lien avec le manquement à son obligation de réserve qui lui a été reproché concernant les propos qu'il a tenus en public à l'égard du maire de Vénissieux et de la municipalité lors d'une réunion de quartier du 7 février 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la suppression des fonctions d'encadrement des services de serrurerie et de menuiserie exercées par l'intéressé et dont il a été informé lors d'une réunion du 10 mars 2006 à laquelle était convié le personnel des ateliers constituait une des mesures de réorganisation envisagée par un projet de service en discussion depuis 2004 ; qu'à l'instar des autres participants concernés par ces mesures, M. A a bénéficié d'un entretien individuel qui a eu lieu, le 23 mars 2006, et au cours duquel lui ont été exposés les motifs du choix de la direction ainsi que les perspectives le concernant ; qu'en se bornant à faire valoir qu'au cours de la réunion du 10 mars 2006, la commune, représentée à cette occasion, par le directeur général des services, a évoqué clairement son manquement à ses obligations statutaires et l'aurait mis en relation avec la mesure envisagée de suppression de ses fonctions d'encadrement, le requérant n'établit pas, en tout état de cause, que cette mesure de réorganisation du service aurait été directement ou indirectement motivée par la volonté de le sanctionner ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en supprimant ainsi les fonctions d'encadrement qu'il exerçait, la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages de collègues de M. A produits à l'instance, que ce dernier s'est senti profondément blessé par les propos tenus par le directeur général des services de la commune lors de la réunion précitée du 10 mars 2006 ; qu'il résulte également des certificats médicaux produits par le requérant que l'état dépressif sévère qui l'a conduit à l'acte suicidaire serait réactionnel aux difficultés professionnelles rencontrées ; que, toutefois, si le certificat médical en date du 12 avril 2007 évoque le caractère traumatique des deux réunions professionnelles en date des 10 et 23 mars 2006, il ne précise pas que les propos tenus par le directeur général des services à M. A, lors de la réunion du 10 mars 2006 serait directement à l'origine de son geste malheureux ; qu'ainsi aucun de ces document ne permet d'établir que le préjudice allégué trouverait sa cause directe et certaine dans les propos tenus par le directeur général des services de la commune lors de la réunion du 10 mars 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que les conclusions par lesquelles M. A demande la condamnation de la commune de Vénissieux à réparer les préjudices ayant résulté des fautes commises par l'administration à son encontre, doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Vénissieux, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0703948 du Tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée, ensemble les conclusions qu'il a présentées devant la cour administrative d'appel. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et à la commune de Vénissieux. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01365
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.