CETATEXT000023563713 J2_L_2011_01_000001001478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563713.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/01/2011, 10LY01478, Inédit au recueil Lebon 2011-01-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01478 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SMIDA M. Jean Marc LE GARS Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juin 2010, présentée pour M. Mohamed A, domicilié 10, avenue de la division Leclerc à Vénissieux
(69200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001422, en date du 1er juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 9 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa décision contestée est régulièrement motivée et qu'elle ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; Vu la décision du 1er juillet 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Smida, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Smida ; Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet du Rhône, du 9 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 22 avril 1970, soutient qu'il est entré en France en 2003, sous couvert d'un visa, valable du 17 juillet au 11 août 2003, portant la mention voyage d'affaires , et qu'ayant rencontré une compatriote, Mme Dala, au cours de ce séjour, il s'est maintenu sur le territoire national et a, depuis lors, vécu avec l'intéressée qu'il a épousée le 4 avril 2009 ; qu'il fait valoir que de son union avec Mme Dala est né un enfant le 2 juin 2008, qu'à la date de la décision attaquée, son épouse était titulaire d'une carte de résident algérien de dix ans et attendait un second enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des copies des avis d'imposition de Mme Dala, qui a divorcé d'un premier mari le 16 avril 2007, qu'elle vivait seule à Vénissieux en 2007 et 2008 ; que les pièces produites par M. A pour attester de sa présence en France depuis 2003, notamment les copies de ses avis d'imposition et de ses titres de transport, mentionnent toutes une adresse à Paris au cours des années 2003 à 2008, le premier document faisant état d'une adresse à Vénissieux étant daté du 1er décembre 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le 9 février 2010, M. A, qui se maintenait en France en situation irrégulière, était marié depuis moins de deux ans et ne justifiait pas d'une vie familiale stable et ancienne sur le territoire national ; que la régularisation de la situation de M. A en suivant la procédure légale du regroupement familial, alors que son épouse occupait un emploi salarié à temps plein au sein d'une entreprise de nettoyage et disposait d'un logement, n'impliquait pas nécessairement une séparation des deux conjoints et, l'aurait-elle fait, la durée prévisible de cette séparation n'aurait pas été excessive au regard de la nécessité pour l'Etat français de faire respecter sa réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; que, quoi qu'il en fût, rien ne s'opposait à ce que les deux époux, de même nationalité, poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant, le 9 février 2010, de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A n'impliquait pas, par elle-même, la séparation de leur enfant de ses parents ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle a été prise en violation des stipulations sus rappelées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application, au profit de l'Etat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Segado, premier conseiller, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 janvier 2011. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY01478