← France

10LY01896

CETATEXT000023563716 J2_L_2011_01_000001001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563716.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/01/2011, 10LY01896, Inédit au recueil Lebon 2011-01-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01896 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE AUDARD & SCHMITT Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu I, sous le n° 10LY01896, la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTBARD, dont le siège est mairie de Montbard, Place Jacques Garcia B.P 90 à Montbard

(21506), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE MONTBARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802665 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jacky A, la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle le conseil municipal de MONTBARD a décidé la création d'un emploi de directeur territorial ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part la somme de 2 000 euros, au titre de la procédure de première instance, d'autre part, la somme de 2 000 euros, au titre de la procédure d'appel ; Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et n'a pas répondu aux moyens soulevés en défense ; - dès lors que la création de cet emploi répond à une nécessité de service, qu'elle est destinée à permettre la réintégration d'un agent doté des qualifications requises pour lequel elle est contrainte de verser au Centre national de la fonction publique territoriale, une contribution supérieure au traitement qu'elle aurait dû lui verser s'il était resté en poste, la délibération attaquée répond pleinement à l'exigence supérieure à valeur constitutionnelle, de bonne gestion des deniers publics découlant des articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTBARD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé ; - dès lors que l'agent directement concerné par la création de l'emploi litigieux pouvait trouver une affectation dans une collectivité pouvant légalement l'accueillir, la délibération attaquée ne repose sur aucun motif sérieux ; Vu II, sous le n° 10LY01898, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE MONTBARD, dont le siège est mairie de Montbard, Place Jacques Garcia B.P 90 à Montbard
(21506), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE MONTBARD demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802665 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. A, la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi de directeur territorial ; Elle soutient que : - elle soulève des moyens sérieux tirés de l'irrégularité du jugement qui n'a pas répondu aux moyens opposés en défense, et de ce que la délibération attaquée répond à l'exigence à valeur constitutionnelle de bonne gestion des deniers publics ; - l'exécution du jugement de première instance aurait pour conséquence d'annuler la création de l'emploi concerné et de laisser vacante l'intégralité des fonctions occupées par l'agent en place, compromettant le fonctionnement de tout le pôle social ; il aurait également des conséquences sur les finances de la commune ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTBARD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la commune n'apporte aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la motivation retenue par le jugement, ni de confirmer la légalité de la délibération de son conseil municipal du 19 septembre 2008 ; - le pôle social peut continuer à fonctionner sous la conduite d'un attaché territorial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; Considérant que les requêtes susmentionnées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY01896 : Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en faisant droit à la demande de M. A, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal a nécessairement écarté les moyens de fond exposés par la COMMUNE DE MONTBARD pour conclure au rejet de la demande ; que dès lors, la COMMUNE DE MONTBARD n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal n'aurait pas répondu aux moyens opposés en défense ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emploi d'attachés territoriaux : Les titulaires du grade de directeur territorial exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'HLM de plus de 5 000 logements ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 précité. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3 000 logements ou d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 10 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'ensemble des membres du cadre d'emploi des attachés territoriaux a vocation à exercer des fonctions de direction dans les communes de moins de 40 000 habitants ou les établissements publics assimilables à de telles communes, les dispositions du dernier alinéa qui régissent le grade de directeur territorial font obstacle à ce qu'un directeur territorial exerce ses fonctions dans une commune de moins de 10 000 habitants ou dans un établissement public assimilable à une telle commune; qu'il est constant que la COMMUNE DE MONTBARD n'est pas une commune de plus de 10 000 habitants ; que cette dernière fait valoir que la création de l'emploi de directeur territorial devait permettre la réintégration, au sein de ses effectifs, dans le but d'occuper les fonctions de directeur du nouveau pôle social, de son ancienne secrétaire générale de mairie, titulaire de ce grade, dont la mise à disposition du Centre national de la fonction publique territoriale depuis douze ans, à la suite de la fin de son détachement, lui imposait une charge financière trop importante ; que, toutefois, à supposer même qu'une telle mesure puisse répondre à l'exigence de bonne gestion des deniers publics telle qu'elle découle des dispositions des articles 14 et 15 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1798, cette circonstance n'autorisait pas le conseil municipal de la COMMUNE DE MONTBARD à créer l'emploi litigieux de directeur territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTBARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 19 septembre 2008 par laquelle son conseil municipal a décidé la création d'un emploi de directeur territorial ; Sur les conclusions de la requête n° 10LY01898 : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la COMMUNE DE MONTBARD dirigée contre le jugement attaqué, la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MONTBARD et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTBARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10LY01898 de la COMMUNE DE MONTBARD. Article 2 : La requête n°10LY01896 de la COMMUNE DE MONTBARD est rejetée. Article 3 : La COMMUNE DE MONTBARD versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONTBARD et à M. Jacky A. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 janvier 2011. '' '' '' '' 1 2 Nos 10LY01896,...

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.