CETATEXT000023563718 J2_L_2011_01_000001002308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563718.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/01/2011, 10LY02308, Inédit au recueil Lebon 2011-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02308 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean Christophe DUCHON-DORIS M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN), représentée par son président en exercice, venant aux droits de la société EDA, venant elle-même aux droits de la société Jean Nouvel et associés, dont le siège social est 10 cité d'Angoulême à Paris
(75011); La société demande à la Cour : 1°) d'annuler du jugement n° 0301736 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros toutes taxes comprises (TTC), outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon et, d'autre part, à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003 ; 3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée par la ville de Lyon tirée de l'absence de justification d'un titre l'habilitant à recouvrer le compte de la société Etudes de Design et d'Architecture, alors qu'elle ne pourrait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif du 10 mai 2001 ; que l'interprétation faite par les premiers juges de l'article 9 de l'acte de cession du 27 janvier 1995 est restrictive et contraire à la volonté des parties, à l'offre de reprise des sociétés CBH ACRA et EDA du 8 juillet 1994 qui renvoyait à une annexe comportant les factures impayées de la ville de Lyon et à laquelle le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 1994 faisait référence ; que cette position est également contraire au paragraphe II de l'acte de cession du 27 janvier 1995 qui fait référence à la société ACRA pour désigner le fonds de commerce cédé constitué des quatre sociétés ; que la société JNA devenue EDA a cédé à JNEC devenue ACRA tous les lots de maîtrise d'oeuvre sauf les prestations d'architecte ; que le jugement attaqué du 3 février 2005 est en contradiction avec le jugement du même Tribunal du 10 février 2001 passé en force de chose jugée et qui avait retenu la seule compétence du repreneur de la société EDA, la société AJN, pour recouvrer les créances impayées sur la ville de Lyon ; que sa demande de paiement d'honoraires est fondée, l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne pouvant justifier une réfaction du forfait de rémunération pour un montant de 191 281,79 francs en raison de la tolérance prévue par les stipulations du 4 de cet article ; que le marché est achevé depuis le 30 novembre 1993 sans que l'architecte ait perçu la totalité de ses honoraires ; que depuis la réception qui entraîne l'acceptation de l'ouvrage les acomptes sont devenus des honoraires définitifs et donc des créances certaines, liquides et exigibles ; que les révisions applicables sur les acomptes de 488 326,96 francs hors taxes (HT) s'élèvent à la somme de 123 058,39 francs ; que les révisions applicables sur le solde du marché s'élèvent à la somme de 75 000 francs ; que les intérêts moratoires dus aux termes de l'article 9.5 du CCAP s'élèvent à 10 987,35 francs ; que le montant total des honoraires dus pour le marché de base s'élève à la somme de 1 103 656,93 francs HT soit 168 251,41 euros HT ; qu'elle a droit à des honoraires sur travaux supplémentaires non prévus au marché de signalétique, de ravalement et de mobilier par application des stipulations du 2 de l'article III de l'acte d'engagement du 9 mars 1989 et en vertu d'un ordre de service du 20 novembre 1992 à hauteur de 255 216,96 francs HT dont 55 000 francs ont déjà fait l'objet d'une facturation ; que le montant restant dû au titre de ces honoraires est de 200 216,96 francs HT soit 30 522,88 euros HT ; qu'il lui est également dû au titre des honoraires portant sur la différence entre le montant prévisionnel et les marchés signés pour le forfait de base avec l'accord de la ville de Lyon une somme de 575 531,28 francs HT soit 87 739,18 euros HT ; qu'il lui est également dû au titre des travaux supplémentaires hors marchés réalisés à la demande du maître d'ouvrage et du bureau de contrôle la somme de 1 892 497,90 francs soit 288 509,44 euros HT ; qu'aucun correctif ne doit s'appliquer au forfait de rémunération prévu dans le marché de base ; qu'une somme de 97 500 francs HT soit 14 863,78 euros lui est due au titre de l'analyse des réclamations des entreprises ; qu'une somme de 67 500 francs HT, soit 10 290,31 euros HT lui est due au titre des honoraires sur le projet de restaurant ; qu'une somme de 72 800 francs HT soit 11 098,29 euros lui est due au titre de la mission complémentaire de restauration du foyer ; qu'une somme de 396 000 francs HT soit 60 369,81 euros lui est due au titre de la prolongation des délais d'exécution ; qu'au total c'est une somme de 4 405 703,07 francs HT qui lui est due soit 671 645,10 euros HT à laquelle il convient d'ajouter un montant de 131 642,44 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2006, présenté pour la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2001 ; la ville conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification d'un titre habilitant la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) à recouvrer le compte de la société Etudes de Design et d'Architecture, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif du 10 mai 2001 en raison de l'absence de confusion des patrimoines des sociétés CBH, JNA-EDA, ACRA et JRN l'acte de cession du 27 janvier 1995 devant prévaloir sur le jugement du 28 juillet 1994 pour l'appréciation de l'étendue du transfert au profit du repreneur des actifs et des droits concernés par la cession ; que l'acte de cession du 27 janvier 1995 n'emporte pas transfert du marché ville de Lyon au profit du repreneur, la société AJN ; qu'en ce qui concerne les factures JNA-EDA l'acte de cession de créances au profit de la société AJN donne à ce repreneur un mandat de recouvrement de certaines créances, le compte client de la société ACRA, et non leur propriété ; que l'unicité de la procédure devant le Tribunal de commerce ne fait pas disparaître la personnalité morale de chacune des sociétés concernées et n'a pas pour effet de créer une indivision dans laquelle serait confondu l'ensemble des actifs et passifs des sociétés concernées ; qu'aucune cession de lots de maîtrise d'oeuvre n'est intervenue au profit de JNEC devenue la société ACRA, les lots ayant été sous-traités de manière occulte et non cédés ; que le jugement du 10 mai 2001 est inexactement motivé dès lors que l'appréciation du Tribunal est fondée sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 28 juillet 1994 et l'annexe 1 de l'offre de reprise et non sur l'acte de cession du 27 janvier 1995 qui fixe les droits des parties ; que quand bien même la cession du compte clients de la société ACRA aurait également concerné les trois factures JNA-EDA, ce qui n'est pas le cas, la seule possibilité qui aurait été offerte à la société AJN d'agir à l'encontre de la ville de Lyon aurait consisté pour la société AJN à agir en qualité de mandataire de l'ancienne société JNA-EDA avec l'autorisation préalable des organes de la procédure collective et non à agir en son nom propre et pour son propre compte en se prétendant elle-même propriétaire de la créance invoquée ; qu'à titre subsidiaire, les créances invoquées sont atteintes par la prescription quadriennale qui n'a pas été interrompue par l'action revendiquée par les mandataires judiciaires ayant donné lieu au jugement du 10 mai 2001 faute d'identité de fait générateur et de montant des créances ; qu'à titre subsidiaire la ville de Lyon n'a aucune dette à l'égard de la société JNA devenue EDA et a fortiori à l'égard de la société AJN ; que sa contestation de l'application de l'article 4 du CCAP procède d'une interprétation erronée du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 mai 2001 ; que le coût d'objectif initial a bien été révisé à la suite de la conclusion de l'avenant n° 2 qui comporte un article 2.3 procédant à la majoration de coût pour le porter à 10 180 000 francs HT dont 9 400 000 francs de travaux et 780 000 francs d'honoraires ; que sur les honoraires dus au titre du marché et en ce qui concerne la demande de règlement des acomptes et des intérêts moratoires, la demande de la société se heurte aux dispositions de l'article 170 du code des marchés publics et au pouvoir de la collectivité publique de pratiquer des abattements sur les acomptes en cas de carences dans l'exécution des prestations, carences constatées en l'espèce par le jugement du 10 mai 2001 ; qu'en ce qui concerne le solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la requérante ne justifie pas des modalités de calcul et ne prend pas en considération les conséquences pécuniaires des décisions rendues par le Tribunal administratif de Lyon en date des 10 mai 2001 et 13 mars 2003 soit une condamnation de la société JNA-EDA à payer à la ville de Lyon 2 001 494 francs outre intérêts et la condamnation de la société JNA-EDA à garantir la ville de Lyon à hauteur de 578 502,71 euros ; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, le coût d'objectif de l'opération après la signature de l'avenant n° 2 est de 279 580 000 francs HT et non de 291 772,737 francs HT ; qu'il ressort du CCAP et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché de maîtrise d'oeuvre que le mobilier et le ravalement étaient inclus dans la mission confiée à la maîtrise d'oeuvre d'opération et que cette dernière a déjà été rémunérée à ce titre ; que, sur les prestations supplémentaires réalisées hors marché, elles étaient en réalité incluses dans le marché ainsi que l'établit la synthèse des coûts établie en début d'opération, document contractuel en application de l'article 2.1 du CCAP ; que les travaux relatifs à la signalétique ont fait l'objet d'une rémunération forfaitaire pour un montant de 55 400 francs HT prévu par un avenant spécifique ; que le traitement des réclamations des entreprises est prévu dans la rémunération de base en application du décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; que les demandes relatives au projet restaurant n'ont pas fait l'objet d'une commande de la part de la ville mais vraisemblablement de la part de l'association Opéra ; que la pièce n° 19 produite n'établit pas la réalité de cette commande ; qu'ainsi que le relève la requérante elle-même, la part d'honoraires a déjà été comptabilisée dans les dépassements ; qu'ainsi que le reconnaît la société requérante dans son mémoire introductif d'instance la restauration du foyer était comprise dans le forfait de maîtrise d'oeuvre ; que la prolongation des délais d'exécution incombe essentiellement à la société JNA-EDA ainsi que l'a jugé à deux reprises le Tribunal administratif de Lyon le 10 mai 2001 et le 13 mars 2003 ; que les demandes concernant des travaux supplémentaires hors marchés sont infondées dès lors que, comme l'a jugé le tribunal administratif le 10 mai 2001, ces travaux sont imputables aux erreurs de la maîtrise d'oeuvre et reposent sur des bases de calcul erronées, le dépassement budgétaire se chiffrant à 23 074 952 francs HT et non à 55 063 583 francs HT ; qu'en admettant que les calculs erronés de la requérante puissent établir que le seuil de tolérance de l'article 4.4 du CCAP aurait été respecté, son forfait rectifié est tout au plus égal au forfait de rémunération en application de l'article 4.4.
- du CCAP ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 2006, présenté comme ci-dessus pour la société AJN tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa créance n'est pas prescrite, son recours ayant le même objet que celui sur lequel le Tribunal a statué par jugement du 10 mai 2001 ; que le délai de prescription a été interrompu par sa demande enregistrée le 27 mars 1995 et n'a recommencé à courir que le 10 mai 2001 ; qu'après l'avenant n° 2 du 20 mai 1992 et la résiliation du marché intervenue par délibération du 11 juin 1992, le nouveau surcoût de 18 700 000 francs n'a pas donné lieu à une révision du coût d'objectif entrainant un déséquilibre flagrant dans les obligations du maître d'oeuvre ; que la mauvaise foi de la commune dans l'exécution du contrat est évidente alors qu'elle a reçu les paiements de la MAF ; que la ville de Lyon ne peut se prévaloir d'une compensation entre le jugement du 10 mai 2001 et celui du 13 mars 2003 qui n'est pas devenu définitif ; que c'est à l'encontre de Me Valliot que la commune peut agir et non contre AJN qui n'a repris que les actifs ; que les travaux supplémentaires n'étaient pas compris dans le forfait de base du marché ; qu'elle a bien pris en compte les honoraires de l'avenant n° 2 qui ne concerne que la signalétique ; que la commune est mal venue d'invoquer l'article 4.4.2 du CCAP qui ne s'applique pas en l'espèce ; que les travaux supplémentaires hors marché réalisés à la demande du maître d'ouvrage et des bureaux de contrôle ne résultent pas d'erreurs de la maîtrise d'oeuvre ; que l'analyse des réclamations des entreprises ne se rattache ni à la réception, ni au décompte des travaux ; que c'est bien la ville de Lyon et non l'association Opéra de Lyon qui a commandé le mobilier de la salle de restaurant ; que le report des opérations de réception est imputable à la ville de Lyon ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2008, présenté comme ci-dessus pour la ville de Lyon, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL ; Vu l'arrêt n° 05LY00639 en date du 26 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société ATELIERS JEAN NOUVEL ; Vu l'arrêt n° 320135, en date du 29 septembre 2010, par lequel le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 26 juin 2008 et renvoie l'affaire devant cette même Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, par lequel la société ATELIERS JEAN NOUVEL demande à la cour de poser une question préjudicielle au Tribunal de commerce de Paris tendant à ce que soit précisée la portée de l'acte de cession arrêté après jugement du 28 juillet 1994 et l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement et à ce qu'il soit dit si cette faculté de recouvrement porte sur les créances de toutes les sociétés cédantes ou seulement d'ACRA anciennement JNEC ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2010, par lequel la ville de Lyon fait valoir que le renvoi préjudiciel sollicité n'aura pas d'effet sur le règlement du litige dès lors qu'en tout état de cause, la cession du marché n'a jamais fait l'objet d'un assentiment de sa part ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2010, présenté pour la société ATELIERS JEAN NOUVEL et confirmant ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les observations de Me Mescheriakoff, avocat de la ville de Lyon ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Mescheriakoff, avocat de la ville de Lyon ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 64, 68, 81 et 87 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, alors applicable, que les dispositions du jugement qui arrête le plan de cession au vu du rapport établi par l'administrateur sont opposables à tous et qu'une modification substantielle dans ses objectifs et ses moyens ne peut être décidée que par le tribunal ; que la cession, dont les actes sont passés par l'administrateur, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Jean Nouvel et Associés s'est vu confier, par la ville de Lyon, l'étude et la conduite des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, devenue la société Etudes et Design en architecture, le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 28 juillet 1994, arrêté le plan de cession d'un ensemble de sociétés d'architecture exploitées par M. Jean Nouvel, parmi lesquelles figuraient notamment les sociétés Etudes et Design en architecture et la société Atelier de création et recherche architecturale ; que ce jugement a confié à la société ATELIERS JEAN NOUVEL, désignée comme repreneur, le mandat de recouvrer les créances figurant au compte client de l'ensemble des sociétés cédées ; que, parmi les créances énumérées à l'annexe de l'offre de reprise à laquelle renvoie le jugement, figure le recouvrement de trois factures correspondant au paiement des honoraires dus au titre de la mission mentionnée ci-dessus, qui avait été confiée à la société Jean Nouvel et associés ; qu'il résulte toutefois du point IX de l'acte de cession procédant au transfert des biens et droits entre les sociétés cédantes et la société cessionnaire que la faculté de recouvrement du repreneur porte sur les seules créances de la société Atelier de Création et Recherche architecturale ; Considérant que la question de savoir si la société ATELIERS JEAN NOUVEL tient de sa qualité de repreneur un droit pour agir en lieu et place de la société Jean Nouvel et Associés, devenue Etudes et Design en architecture et si, en conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lyon à lui verser une somme de 803 287,54 euros en règlement du marché relatif à la rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon est recevable, dépend de la portée de la disposition précitée de l'acte de cession, au regard du plan de cession que le tribunal de commerce avait approuvé ; qu'une telle portée, discutée devant le juge, soulève une difficulté sérieuse de nature à justifier que soit posée une question préjudicielle au juge judiciaire, tant sur cette portée que sur l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur la requête de la société ATELIERS JEAN NOUVEL jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société ATELIERS JEAN NOUVEL jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il résulte du plan de cession, approuvé par le Tribunal de commerce par jugement du 28 juillet 1994, compte tenu de l'acte de cession du 27 janvier 1995 et de l'intention des parties quant à l'étendue du mandat de recouvrement, que la société ATELIERS JEAN NOUVEL était, le 22 avril 2003, en droit d'agir en lieu et place de la société Jean Nouvel et Associés, devenue Etudes et Design en architecture, pour demander la condamnation de la ville de Lyon à lui verser la somme de 803 287,54 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2003, au titre d'honoraires demeurés impayés dans le cadre des travaux de rénovation de l'Opéra Grand Théâtre de Lyon. La société ATELIERS JEAN NOUVEL devra justifier dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent arrêt, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
- L'assesseur le plus ancien, P. MONTSECLe président-rapporteur, J.-C. DUCHON-DORIS Le greffier, F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition, Le greffier, '' '' '' '' 1 2 N° 10LY02308 sh