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10LY02531

CETATEXT000023563719 J2_L_2011_01_000001002531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563719.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 10LY02531, Inédit au recueil Lebon 2011-01-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02531 3ème chambre - formation à 3 edja C M. GIVORD M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert, à la demande de Mme Evelyne A et de M. Alain B, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03LY01719 du 1er mars 2007 par lequel la Cour a enjoint à la commune de Lanarce de statuer à nouveau, par une délibération de son conseil municipal, sur la demande de réattribution de la parcelle cadastrée B 236 présentée par Mme A et M. B ; Vu la lettre, enregistrée le 14 mai 2010, par laquelle Mme A et M. B demandent à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné ; ils soutiennent que par sa délibération du 3 avril 2007 le conseil municipal de Lanarce n'a pas pris les mesures ordonnées par la Cour ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 : - le rapport de M. Givord, président ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. Considérant que par l'arrêt susvisé du 1er mars 2007 dont l'exécution est demandée, la Cour a enjoint au conseil municipal de Lanarce de délibérer à nouveau sur la demande d'attribution de la parcelle cadastrée B 236 appartenant à la section de commune de Trepsis, présentée par Mme A et M. B ; que par une délibération, en date du 3 avril 2007, le conseil municipal a délibéré, en exécution de l'arrêt, sur l'attribution de cette parcelle ; que l'illégalité alléguée de cette délibération soulève un litige distinct de l'exécution de l'arrêt de la Cour du 1er mars 2007 ; que dès lors, la présente requête tendant à l'exécution de cet arrêt doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A, à M. Alain B et à la commune de Lanarce. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2011, à laquelle siégeaient : M. Givord, président de formation de jugement, M. Reynoird et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 18 janvier 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02531

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