CETATEXT000023563722 J5_L_2011_01_000000900929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09NC00929, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00929 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT NUNGE Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2010, présentée pour M. Djamel A, demeurant au sein de la communauté Emmaüs, La Vieille Cadoule à St Aunes
(34130), par Me Nunge ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702083 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant dans cette hypothèse au bénéfice de somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il doit bénéficier d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de ses deux enfants français, à l'entretien desquels il contribue ; - le préfet et le tribunal ont commis une erreur de droit en ajoutant à l'article 6 4° de l'accord franco-algérien une condition tenant à l'exercice effectif de l'autorité parentale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale sur ses enfants ; - il pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, même en l'absence de cohabitation avec ces derniers ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'exerçait pas effectivement son autorité parentale du fait du placement des enfants chez leurs oncle et tante par décision du juge des enfants ; - le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant cumulativement les deux conditions alternatives posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle , qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mars 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France en juillet 1997 pour y rejoindre son épouse ; que le 14 septembre 1999, le Cour d'assises de l'Hérault a condamné le requérant à une peine de 18 années d'emprisonnement, pour le meurtre de son épouse ; que l'intéressé ayant sollicité un titre de séjour en sa qualité de père d'enfants français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, le 22 juin 2007, refusé de faire droit à cette demande, malgré l'avis favorable de la commission du titre de séjour ; que par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nancy a confirmé la légalité de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...); ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la condition fixée par l'article 6 4° de l'accord franco-algérien modifié tenant à l'exercice, même partiel, de l'autorité parentale, comportait l'exercice effectif des attributs de cette autorité parentale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 1998, et jusqu'à la date de la décision attaquée, les deux enfants français mineurs du requérant ont été placés sans discontinuer chez leur tante maternelle, par décisions du juge des enfants ; que bien que M. A n'ait pas été privé de l'autorité parentale par décision judiciaire, le requérant, en se bornant à démontrer qu'il a connaissance des résultats scolaires de ses enfants, n'établit pas exercer les attributs de l'autorité parentale, alors qu'il n'établit ni même n'allègue intervenir dans les décisions concernant ses enfants, dont il est constant qu'ils refusent tout contact avec leur père ; que, dans ces conditions, malgré l'erreur de droit qu'a commise le Tribunal administratif en prenant en considération, pour apprécier si l'intéressé exerçait l'autorité parentale, les versements bancaires effectués par le requérant au profit de ses enfants, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'exerçait pas l'autorité parentale, même partiellement ; Considérant, en second lieu, que, indépendamment de l'absence de cohabitation entre le requérant et ses enfants, M. A n'établit pas, par les versements ponctuels effectués à compter de 2006 sur des comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants, subvenir effectivement aux besoins de ces derniers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 juin 2007 refusant de l'admettre au séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n 'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC00929