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09NC01308

CETATEXT000023563723 J5_L_2011_01_000000901308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563723.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01308, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01308 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT COLLE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour M. Gueram A, élisant domicile à B, ..., par Me Colle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801973-0801974 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Colle de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, laquelle renonce, dans cette hypothèse, à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas état des circonstances personnelles l'ayant conduit à fuir en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne a donné naissance à deux enfants sur le territoire français et qu'il réside depuis plus de deux ans et demi en France, où il réalise d'importants efforts d'intégration ; - la décision, qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle étant donné qu'il devrait repartir avec deux enfants en bas âge, sans argent, sans domicile et sans famille, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que précédemment ; - cette décision, qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle pour les raisons précitées, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Doubs ne justifie pas que l'Arménie accepte son retour, eu égard à la circonstance qu'il est né citoyen soviétique ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut retourner dans un pays où il serait mal accueilli en raison de ses origines kurdes, où il a subi de violentes agressions et menaces de mort, et où il n'est pas certain qu'il soit légalement admissible ; Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut à ce qu'un non lieu soit prononcé dès lors qu'il a, par un courrier en date du 24 août 2010, fait connaître à l'intéressé sa décision, à titre exceptionnel et dérogatoire et compte tenu de sa volonté d'intégration en France, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions présentées par le préfet du Doubs tendant à ce qu'un non-lieu soit prononcé : Considérant que le préfet du Doubs a versé au dossier une lettre, en date du 24 août 2010, par laquelle il faisait connaître à l'intéressé qu'il avait décidé, à titre exceptionnel et dérogatoire et compte tenu de sa volonté d'intégration en France, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un titre de séjour ait été délivré à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé un titre de séjour à M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Gueram A, se disant de nationalité arménienne, qui est entré irrégulièrement en France le 11 juillet 2007 à l'âge de 21 ans, a épousé, non civilement, en 2005 une compatriote, Mme ABASSOVA, elle-même entrée irrégulièrement en France à la même date et à l'âge de 20 ans ; qu'ils sont parents d'une enfant, née sur le territoire français le 17 novembre 2007, et que Mme ABASSOVA attendait, à la date de l'arrêté attaqué, un second enfant, né le 12 décembre 2008 ; que s'il fait valoir qu'il a appris le français, qu'il est parfaitement intégré à la communauté locale, qu'il est apprécié de son entourage, que sa vie familiale se déroule désormais en France où il réside depuis deux ans et demi, qu'ancien ouvrier agricole en Arménie, il souhaite travailler dès qu'il aura été régularisé et que son frère, M. Andranik Khatchaterian, l'a rejoint sur le territoire français et a déposé une demande d'asile qui est en cours d'examen, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Arménie, ses parents étant décédés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ne séjournait que depuis un an et demi en France où il n'avait été autorisé à demeurer que pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile ; que sa compagne, Mme Abassova, ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour, rien ne fait ainsi obstacle à ce que le couple et ses enfants poursuivent leur vie familiale en Arménie, pays dans lequel aucun élément du dossier n'établit que la découverte de leurs origines kurdes les priverait de cette possibilité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale de M. A, alors même qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs ci-dessus exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas la nationalité arménienne et qu'il n'est pas justifié qu'il pourrait retourner en Arménie, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui prévoit comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau quant aux risques de persécutions et de discrimination qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la dite décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gueram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 09NC01308

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