CETATEXT000023563726 J5_L_2011_01_000000901522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01522, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01522 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Manvel A, Mme Hasmik A née C et Mlle Liana A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A, Mme A et Mlle A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903148-0903149-0903150 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 juin 2009 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de leur délivrer un titre de séjour, et subsidiairement de réexaminer leur situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ils soutiennent : - concernant les refus de renouveler les titres de séjour, que: * leurs demandes de renouvellement de titre de séjour ne sont pas motivées et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier ; * les certificats médicaux produits démontrent que M. A ne peut se faire soigner en Arménie ; * les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article 3 de la même convention ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français que : * les décisions attaquées doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de renouveler le titre de séjour ; - concernant les décisions fixant le pays de destination que : * le préfet et les premiers juges se sont sentis liés par les décisions rendues par les instances compétentes en matière d'asile ; * les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2010, admettant M. A, Mme A et Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne les refus de renouveler les titres de séjour : - Sur les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de la situation des intéressés : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées énoncent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elles font notamment mention du parcours des intéressés depuis leur entrée sur le territoire ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de chaque requérant avant de leur refuser, par les décisions en litige, le séjour ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être rejeté ; - Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, sur le fondement des dispositions précitées, au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 2 mars 2009, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale actuellement en cours dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les trois attestations médicales produites par M. A, dont une est non datée et une autre postérieure à la décision attaquée, se bornent à dresser les pathologies dont souffre le requérant ; qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de se faire soigner en Arménie ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entré et du séjour des étrangers soulevé par M. A doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés refusant à Mme A et Mlle A le séjour, lesquels ne sont pas fondés sur l'état de santé des requérantes ; - Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.