CETATEXT000023563727 J5_L_2011_01_000000901540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01540, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01540 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Pierre Léopold A, demeurant au ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903079 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros à Me Kling en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - concernant la décision de refus de renouveler son titre de séjour : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouveler le titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le refus de renouveler le titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.