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09NC01540

CETATEXT000023563727 J5_L_2011_01_000000901540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01540, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01540 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KLING Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2009, présentée pour M. Pierre Léopold A, demeurant au ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903079 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros à Me Kling en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - concernant la décision de refus de renouveler son titre de séjour : elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouveler le titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2009, présenté pour l'Etat par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 janvier 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur le refus de renouveler le titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, fait uniquement valoir qu'il entretient, depuis 2008, une relation avec une ressortissante française qui, à la date de la décision litigieuse, attendait un enfant ; que le préfet soutient sans être contredit ne pas avoir été informé par l'intéressé de cette relation lors de l'entretien qu'il a eu le jour où a été pris l'arrêté litigieux ; que dans ces conditions, M. A ne peut utilement, pour contester la décision du préfet lui refusant le séjour, invoquer cette relation qui présente d'ailleurs, un caractère relativement récent ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent ainsi qu'être rejetés ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 28 mai 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant au requérant le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusion à fin d'injonction et tendant à l'obtention de frais irrépétibles doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre Léopold A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01540

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