CETATEXT000023563728 J5_L_2011_01_000000901684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 09NC01684, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01684 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, complétée par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2009, présentés pour Mme Silva A, demeurant au CADA 16 Allée du Pré de l'Evêque BP 135 à Verdun
(55104), par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900794 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse en date du 23 janvier 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à son état de santé ; - la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle ne peut retourner sans risque pour elle-même et sa famille en Azerbaïdjan ; - la cellule familiale ne peut être recréée en Arménie, où la requérante ne peut séjourner légalement, son mari d'origine arménienne ayant par ailleurs rompu tout lien avec elle-même et ses enfants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 31 août 2010 au préfet de la Meuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que la décision de refus de séjour opposée le 23 janvier 2009 à Mme A énonce de manière précise les motifs de droit et de fait retenus par le préfet de la Meuse ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A est entrée en France irrégulièrement en décembre 2006, accompagnée de ses deux filles mineures ; qu'elle fait valoir que ses filles, nées en 1995 et 1999, sont scolarisées sur le territoire français, obtiennent de bons résultats, et qu'elle-même cherche à s'intégrer dans la société française ; que toutefois, selon les dires de la requérante, le père des enfants réside en Arménie ; que la décision portant refus de séjour, comme la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'ont pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants, ne portent pas, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les deux filles de Mme A soient scolarisées ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans les décisions du 23 janvier 2009 refusant d'admettre la requérante au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, comme il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que les deux filles mineures de Mme A quittent le territoire français avec leur mère ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que Mme A pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 23 janvier 2009 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2009, n'implique pas qu'un titre de séjour lui soit délivré ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que le préfet de la Meuse soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Silva A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01684