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09NC01737

CETATEXT000023563729 J5_L_2011_01_000000901737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10/01/2011, 09NC01737, Inédit au recueil Lebon 2011-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01737 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour Mme Hana Mzia A, demeurant à ... par Me Chebbale, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902368 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de la décision du 17 avril 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile et a prononcé sa remise aux autorités polonaises ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de poser à la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4.4 et 17 du règlement CE du 18 février 2003 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3588 euros TTC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de remise aux autorités polonaises n'a pas été assortie d'une information suffisante ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ; - la Pologne ne peut être regardée comme Etat responsable de sa demande d'asile dès lors qu'il n'a déposé aucune demande dans ce pays ; - le délai de saisine des autorités polonaises qui est de trois mois ayant été dépassé, le préfet a méconnu l'article 17 du règlement du 18 mars 2003 ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu le mémoire enregistré le 29 novembre 2010, présenté pour Mme A ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le règlement CE n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; qu'en vertu du règlement communautaire n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et applicable à la Pologne depuis le 1er mai 2004 en vertu du traité d'adhésion de cet Etat à l'Union européenne, les demandes d'asile présentées dans un Etat où ce règlement est applicable sont examinées par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans le chapitre III de ce règlement ; Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de l'acte, de la motivation, de la procédure suivie et de son caractère contradictoire : Considérant, que Mme A reprend ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses, de l'insuffisance de leur motivation, du caractère incomplet et confus de l'information reçue et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure suivie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur le moyen de la violation de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : Considérant, qu'aux termes de l'article 20 du règlement du Conseil du 18 février 2003 :

  1. e)L'État membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'État membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet. (...) ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision en date du 17 avril 2009 portant réadmission de la requérante en Pologne qu'elle était invitée à se présenter dans les huit jours à compter de la notification de cette décision à l'aéroport d'Entzheim pour organiser les conditions de son départ et que la décision était susceptible de recours dans des conditions précisées dans la notice jointe ; qu'il était, en outre, précisé que le recours n'avait pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure suivie aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 20 du règlement manque en fait ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 13 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : Considérant, qu'en application de l'article 13 du règlement du Conseil du 18 février 2003, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères énumérés aux articles précédents, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen de cette demande ; que si Mme A qui a déposé une demande d'asile en France le 17 octobre 2008, allègue ne pas avoir sollicité l'asile auprès des autorités polonaises, la consultation du fichier Eurodac , qui permet de déterminer si la personne dont les autorités françaises ont recueilli les empreintes digitales a déjà présenté une demande d'asile dans un autre Etat-membre, a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient été relevées le 21 septembre 2008 par les autorités polonaises à l'occasion d'une demande d'asile déposée en Pologne, pays par lequel elle était entrée dans l'Union européenne ; qu'il est constant que la requérante n'a pas quitté le territoire des Etats membres pendant une période d'au moins trois mois ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a saisi les autorités polonaises d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 13 susmentionné ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : Considérant, qu'aux termes de l'article 16 du règlement du 18 février 2003 susvisé : 1. L'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du présent règlement est tenu de :
  2. a)prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; (...)
  3. c)de reprendre en charge dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre ;
  4. d)de reprendre en charge dans les conditions prévues à l'article 20, le demandeur d'asile qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans un autre Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : 1. L'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2 (...) ; qu'enfin, l'article 20 définit les modalités de reprise en charge d'un demandeur d'asile conformément à l'article 4, paragraphe 5 et à l'article 16, paragraphe 1, points c),d),et
  5. e); Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A ayant, antérieurement à la demande d'asile présentée aux autorités françaises le 17 octobre 2008, demandé l'asile une première fois en Pologne le 21 septembre 2008, la décision en litige s'analyse, non comme une décision de prise en charge, mais comme une décision de reprise en charge ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17, applicable uniquement aux décisions de prise en charge, est inopérant ; que de même, les dispositions de l'article 4.4 selon lesquelles l'Etat membre est informé sans délai par l'Etat membre saisi d'une demande d'asile ne sont pas applicables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'un peu plus de trois mois avec lequel les services de la préfecture ont saisi les autorités polonaises ait revêtu un caractère anormalement long ; Sur le moyen tiré de l'application du premier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation dans l'application de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du Conseil du 18 février 2003 : Considérant, que conformément à l'article 53-1 de la Constitution et au dernier alinéa de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les autorités françaises ont toujours la faculté d'examiner une demande d'asile, alors même qu'un tel examen relève normalement de la responsabilité d'un autre Etat, en invoquant à cet effet la clause dérogatoire édictée par l'article 3, paragraphe 2 du règlement du 18 février 2003 ; Considérant, d'une part, que, dès lors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le Protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, au surplus en termes aussi généraux qu'elle le fait, des modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités polonaises pour prétendre que sa réadmission en Pologne serait constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que rien ne s'oppose à ce que la fille de Mme A qui est mineure et son fils qui est également en situation irrégulière, ne repartent avec elle en Pologne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays, ni qu'ils y seraient victimes de traitements discriminatoires ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision de ne pas faire application de la clause dérogatoire édictée par l'article 3, paragraphe 2 du règlement du 18 février 2003 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hana Mzia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 09NC01737

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