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09NC01915

CETATEXT000023563732 J5_L_2011_01_000000901915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 09NC01915, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01915 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BECHT Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2010, présentée pour Mlle Amina A, demeurant ..., par Me Becht ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700132 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de la commission permanente de la région Alsace en date des 10 mars et 8 septembre 2006 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la région Alsace le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la formation pour laquelle elle a demandé le bénéfice d'un chèque formation n'avait pas une durée supérieure à une année, elle entrait donc dans le champ d'application du dispositif d'aide régionale ; - la commission permanente a, au cours de la séance du 8 septembre 2006, accordé l'aide à d'autres postulants dont la formation excédait une année en méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ; - limiter l'aide aux formations inférieure à un an est discriminatoire, constitutif d'un détournement de pouvoir au regard des objectifs de formation que les lois du 20 décembre 1993 et du 4 mai 2004 ont assigné aux régions, contraire à la loi du 20 décembre 1993 sur la formation continue des jeunes ; - en adoptant la délibération du 10 mars 2006, la commission permanente a outrepassé les pouvoirs que lui avait confié le conseil général dans sa délibération du 2 avril 2004 ; Vu le jugement et la décision contestés ; Vu, enregistré le 7 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour la région Alsace représentée par son président en application d'une délibération de la commission permanente en date du 5 mars 2010, par MetR avocats ; Elle conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mis à la charge de Mlle A le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 20 décembre 1993 n° 93-1313 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ; Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Becht, avocat de Mlle A ; Vu et pris connaissance des notes en délibéré, enregistrées les 16 décembre 2010 et 5 janvier 2011, présentées pour Mlle A, par Me Becht ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 10 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : La région définit et met en oeuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience. Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du travail. Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la formation par les régions concernées. ; qu'aux termes de l'article L. 900-3 du code du travail alors en vigueur : Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute autre personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme (...) L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 10 mars 2006, la commission permanente de la région Alsace a décidé d'autoriser le maintien du dispositif d'accès individuel au chèque formation à compter du 1er avril 2006 ; qu'il résulte de l'annexe de cette délibération intitulée chèque formation : mode d'emploi que ce dispositif, qui ne constitue qu'une des nombreuses actions menées par la région Alsace pour promouvoir la formation, a pour objectif de faciliter l'accès individuel des demandeurs d'emploi à des actions de formations qualifiantes courtes afin de faciliter leur accès ou leur retour à l'emploi ; qu'il est indiqué page 4 de ce même document que les formations dont la durée est supérieure à un an sont exclues du dispositif ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, cette limitation du chèque formation à des formations de courte durée ne méconnaît ni les dispositions de la loi du 20 décembre 1993 dont est issue l'article L. 214-12 du code de l'éducation précité qui a attribué compétence aux régions en matière de formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans, ni celles de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation susvisée dont est issu l'article 900-3 du code du travail précité ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que cette limitation serait discriminatoire, elle ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la délibération du conseil régional du 2 avril 2004 : le conseil régional délègue à la commission permanente les attributions suivantes : tous secteurs d'intervention (...) décisions accordant une subvention ou un concours financier dans le respect : - des critères d'intervention définis par le conseil régional, portant sur l'objet de l'aide, ses bénéficiaires potentiels, (...) - adaptations mineures des critères d'intervention (...) formation continue : mise en oeuvre et évolution des dispositifs de formation et d'accompagnement des actions dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des demandeurs d'emploi et des salariés, sur la base des programmes et orientations arrêtés par le conseil régional (...) ; que Mlle A ne peut en tout état de cause utilement soutenir que la commission permanente aurait excédé les pouvoirs que lui a confiés le conseil régional par cette délibération en excluant du champ d'application du bénéfice de l'aide régionale les formations excédant une année dès lors que l'objet de la délibération du 10 mars 2006 en litige est, s'agissant de la limitation du dispositif aux formations n'excédant pas un an, de reconduire le dispositif existant et non de le créer ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente ne peut ainsi qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 8 septembre 2006 : Considérant, en premier lieu, que, comme il a été rappelé ci-dessus, le dispositif du chèque formation n'est pas ouvert aux demandeurs d'emplois qui s'engagent dans une formation excédant une année ; qu'il ressort des pièces du dossier que la formation de styliste-modéliste que Mlle A s'engageait à suivre se déroulait non sur une année mais sur trois dès lors que l'intéressée ne pouvait obtenir la validation de sa formation qu'à l'issue de ces trois années ; que la circonstance que les deux dernières années soient réalisées en alternance au moyen d'un contrat de professionnalisation est à cet égard sans influence sur l'appréciation de la durée de la formation ; qu'il s'ensuit que la commission permanente a pu, sans commettre d'erreur de fait, refuser à la requérante le bénéfice du dispositif du chèque emploi formation au motif que sa formation excédait une année ; Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer avérée, que d'autres postulants dont la formation excédait une année, auraient bénéficié de l'aide régionale est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de la commission permanente de la région Alsace en date des 10 mars et 8 septembre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Alsace, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle A la somme que réclame la région Alsace au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région Alsace tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Amina A et à la région Alsace. '' '' '' '' 2 09NC01915

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