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10NC00070

CETATEXT000023563733 J5_L_2011_01_000001000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10NC00070, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00070 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET D'AVOCATS ASA M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 26 octobre 2010, présentée pour Mme Julienne Caroline B épouse A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904731 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 196 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que : - le préfet du Bas-Rhin était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en application des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est venue en France accompagnée de son fils afin de vivre avec son conjoint et reconstituer la cellule familiale ; - ladite décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant étant donné que son enfant ne pourra être élevé par ses deux parents ; - ladite décision comporte pour sa situation personnelle, professionnelle et familiale des conséquences d'une extrême gravité en raison du développement et de la fixation de ses attaches privées sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est venue en France accompagnée de son fils afin de vivre avec son conjoint et reconstituer la cellule familiale ; - cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant étant donné que son enfant ne pourra être élevé par ses deux parents ; - ladite décision comporte pour sa situation personnelle, professionnelle et familiale des conséquences d'une extrême gravité en raison du développement et de la fixation de ses attaches privées sur le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, que : - cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 27 mai 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu, en date du 26 mars 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme B épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle s'est mariée en 2006 au Cameroun avec M. Wokam Kamdem, de nationalité camerounaise et titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qu'elle est la mère d'un enfant né en 2005 au Cameroun et actuellement scolarisé en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'est entrée en France à l'âge de 29 ans, irrégulièrement, qu'en mars 2008, soit un an et demi avant la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit une communauté de vie avec son mari qu'à compter d'août 2009 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident en particulier son autre fils âgé de 9 ans et ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que Mme A reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de séjour, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire, d'une insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, enfin, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julienne Caroline B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00070

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