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10NC00107

CETATEXT000023563735 J5_L_2011_01_000001000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00107, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00107 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LUDOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2010, présentés pour Mme Françoise C, demeurant ..., Mlle Céline C, demeurant ... et M. Jean-Claude B et Mme Henriette D, demeurant ..., par Me Ludot ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602121 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, La Poste et M. David A à leur verser une somme globale de 270 013,53 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès accidentel de M. David C ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de La Poste et de M. David A la somme globale de 190 013,53 euros en réparation des préjudices que leur a causés le décès de leur fils, frère et petit fils, M. David C ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de La Poste et de M. David A la somme, pour chacun d'eux, de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les requérants soutiennent que : - l'accident de la circulation dont a été victime M. David C, facteur, le 19 janvier 2006, alors qu'il effectuait la distribution du courrier à bord de son véhicule de service, est dû à un défaut d'aménagement de l'ouvrage public constitué par la route nationale 31, dont l'Etat est responsable ; - la route national 31 constitue, à l'endroit de l'accident, un ouvrage exceptionnellement dangereux, et il incombe à l'Etat de réparer les dommages qu'elle cause ; - la victime n'a en aucun cas commis de faute dans la survenance de l'accident ; - La Poste a également commis une faute en imposant à son agent un itinéraire dangereux et un laps de temps restreint pour réaliser sa tournée ; - M A est également responsable de la survenance de l'accident ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour La Poste par la SELARL Pelletier-Freyhuber et Associés, qui conclut au rejet de la requête ; La Poste soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle a été présentée par les grands-parents de la victime, faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable en leur nom ; - elle n'a pas commis de faute ; - l'accident est dû à un défaut de maîtrise de son véhicule par M. A, qui a percuté le véhicule de M. C ; - la manoeuvre effectuée par M. C n'a jamais été signalée comme dangereuse ; - M. C pouvait s'il le souhaitait faire demi-tour à Bazoches-sur-Vesle ; - si l'accident était dû à une faute de conduite, M. C aurait pu alléguer l'existence de pression au travail, ce qui n'est pas le cas ; - la tournée de M. C était parfaitement réalisable dans le temps imparti ; - M. C n'avait pas bouclé sa ceinture de sécurité, ce qui a aggravé les conséquences de l'accident ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la signalisation sur la route nationale 31 au niveau de l'accident est suffisante, et que cette portion de la voie n'est pas comprise dans une zone d'accumulation d'accidents ; - le préjudice est surévalué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Ludot, avocat des consorts C ; Considérant que le 19 janvier 2006, alors qu'il s'apprêtait à quitter la route nationale n° 31 pour livrer un colis aux établissements de la Source des Grands Bois , le véhicule de La Poste conduit par M. David C a été percuté par le véhicule qui le suivait, conduit par M. A ; que M. C est décédé le 24 mai 2006 des suites de cet accident ; Sur la compétence : Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de M. A relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de la Poste et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par La Poste : Considérant que si les requérants soutiennent que La Poste a contribué à la réalisation de l'accident dont M. David C a été victime en lui imposant un temps restreint de distribution du courrier et un circuit dont elle n'ignorait pas la dangerosité, ils n'établissent pas, par les témoignages qu'ils produisent, le caractère fautif de l'organisation de la tournée postale ; que par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. C n'est pas dû à une quelconque faute de conduite provoquée par les conditions de travail de l'intéressé ; que par suite les conclusions de la requête tendant à la condamnation de La Poste doivent être rejetées ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des faits, l'accès à la société la Source des Grands Bois par la route nationale n°31 en provenance de Fismes était rendu dangereux par l'absence d'aménagements et de signalisation spéciaux permettant aux usagers de ralentir puis de tourner à gauche sans perturber les véhicules les suivant ; que, malgré l'absence de classement de cette section de la route nationale n° 31 en zone d'accumulation d'accidents et le défaut de caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage, il appartenait aux services de l'Etat, avertis par les demandes répétées, depuis 1991, des dirigeants de la société en question, du maire de Fismes et de certains riverains, de prendre les dispositions nécessaires afin de remédier à la dangerosité de cette portion de route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui était compétent pour se prononcer s'agissant d'un dommage de travaux publics, a écarté la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les conséquences dommageables de l'accident sont pour partie imputables au fait que la victime, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de la route, était dépourvue de sa ceinture de sécurité ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat doit être atténuée par la faute ainsi commise par M. David C, qui justifie que le tiers des conséquences dommageables de l'accident soit laissée à la charge de M. C et de ses ayants droit ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. David C a subi un déficit fonctionnel temporaire de plus de 4 mois et des souffrances physiques évaluées à 6 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence et des souffrances physiques subis par M. C, ainsi que de son préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme totale de 22 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité entre l'Etat et la victime, l'Etat versera à Mme Françoise C, en sa qualité d'ayant droit de M. David C, la somme de 14 666 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme Françoise C, justifie avoir acquitté la somme de 4 683,53 euros au titre des frais d'obsèques, la somme de 9 000 euros au titre des frais de sépulture, ainsi que 80 euros au titre des frais de concession cinquantenaire ; qu'il résulte de l'instruction que la Poste a pris en charge, forfaitairement, au titre des frais funéraires consécutifs à l'accident de travail subi par M. C, la somme de 1 295 euros, qu'il convient de déduire des sommes précitées ; que le préjudice matériel ainsi subi par Mme Françoise C doit être évalué à la somme de 12 468,53 euros ; qu'il sera, par ailleurs, fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Françoise C du fait du décès de son fils David, âgé de 26 ans, en l'évaluant à la somme de 15 000 euros ; que l'Etat sera donc condamné à verser à Mme Françoise C, compte tenu partage de responsabilité précédemment évoqué, la somme de 18 312 euros ; Considérant, en troisième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mlle Céline C, soeur de la victime, en fixant à la somme de 6 600 euros ; que, compte tenu de la répartition opérée au titre des responsabilités, le montant de la réparation due à Mlle C doit être fixé à 4 400 euros ; Considérant, en dernier lieu, que le préjudice moral subi par M. Jean-Claude B et Mme Henriette D, grands-parents de M. C, sera évalué à 4 500 euros pour chacun ; qu'en application du partage de responsabilité sus évoqué, l'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. Jean-Claude B, ainsi qu'à Mme Henriette D ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 765,43 euros, à la charge de l'Etat. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts C en application des dispositions susvisées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 décembre 2009 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Françoise C la somme de 14 666 euros (quatorze mille six cent soixante six euros) en sa qualité d'ayant droit de son fils, David C. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme Françoise C la somme de 18 312 euros (dix huit mille trois cent douze euros) au titre de son préjudice propre. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Céline C la somme de 4 400 euros (quatre mille quatre cents euros). Article 5 : L'Etat est condamné à verser respectivement à M. Jean-Claude B et à Mme Henriette D la somme de 3 000 euros (trois mille euros). Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 765,43 euros (sept cent soixante cinq euros et quarante trois centimes), sont mis à la charge de l'Etat. Article 7 : L'Etat est condamné à verser globalement à Mme Françoise C, à Mlle Céline C, à Mme Henriette D et à M. Jean-Claude B la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les requérants est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise C, à Mlle Céline C, à Mme Henriette D, à M. Jean-Claude B, à La Poste, au ministre de l'écologie, de l'énergie, des transports et du logement, à M. David A et à la Mutuelle Générale des PTT. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2011, à laquelle siégeaient : - M. Vincent, président de chambre, - M. Trottier, président, - Mme Dulmet, conseiller. Lu en audience publique, le 27 janvier 2011. Le rapporteur, Signé : A. DULMET Le président, Signé : P. VINCENT Le greffier, Signé : J. CHAPOTOT La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, de l'énergie, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, J. CHAPOTOT '' '' '' '' 6 2 10NC00107

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