CETATEXT000023563738 J5_L_2011_01_000001000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10NC00290, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00290 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BENICHOU M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Maître Guy Benichou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905516 du 29 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son certificat de résidence d'un an, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : * s'agissant de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence : - eu égard aux éléments contenus dans les certificats médicaux indiquant qu'il est recommandé que la poursuite de la prise en charge se fasse sur place et dans la continuité, le Tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des faits et a méconnu les dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; * s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence ; - étant donné qu'il est en France depuis quatre ans et qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 6 octobre 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait désormais bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'intéressé produit, d'une part, des certificats médicaux datés des 18 novembre 2009 et 4 février 2010, établis par un médecin spécialiste en psychiatrie, selon lesquels il présente un état de dissociation schizoïde, des éléments hallucinatoires, des troubles du comportement, relationnels et du sommeil, au sujet desquels le médecin indique que la poursuite de la prise en charge doit se faire sur place et dans la continuité et, d'autre part, deux certificats d'hospitalisation datés des 12 et 16 novembre 2009, l'ensemble de ces documents ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Bas-Rhin, au vu de l'avis émis le 6 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique et de la fiche établie à partir d'informations recueillies par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères relative à la disponibilité en Algérie de soins appropriés à l'état de santé de M. A ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 6 7° de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 28 octobre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. A de quitter le territoire français devrait être annulée, comme dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen susvisé qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00290
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